Cour d'appel de paris, pôle 4, chambre 9A, 16 MARS 2023, N°22/15236
Les faits
Le tribunal judiciaire de Paris est saisi par requête par le demandeur pour un litige dont le montant en principal s’élève à moins de 600 euros.
Par jugement qualifié de « contradictoire en premier ressort susceptible de contredit », le tribunal déclare irrecevable le demandeur en ses demandes telles que formulées à l’encontre du demandeur et le déboute de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700.
Le demandeur interjette appel. Le défendeur, devenu intimé, soulève l’irrecevabilité de l’appel, le montant des demandes adverses étant inférieur au taux de ressort. L’appelant se défend en arguant que le jugement était susceptible d’appel immédiat, ayant statué sur une irrecevabilité mettant fin à l’instance.
La décision
La cour, statuant sur déféré, rappelle :
- Que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours (article 536 du code de procédure civile) ;
- que le taux de ressort pour interjeter appel est de 5.000 euros s’agissant, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière (article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire)
Surtout, la cour affirme que le prononcé d’une irrecevabilité n’est pas de nature à modifier le taux de ressort.
L’appel est dès lors déclaré irrecevable.
A retenir
Par application combinée des articles 544 alinéa 2 et 543 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, c’est le montant des demandes qui détermine le taux de ressort, qu’importe que ces demandes aient été déclarées irrecevables ou infondées, et c’est ce même montant qui ouvre ou non, la voie de l’appel.