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En droit social, tous les litiges dont l’action en première instance a été engagée avant le 1er août 2016 sous soumis au principe d’unicité de l’instance et ce, même si un appel a été formé après cette date

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Publié le 05.05.2025

CA Paris, Chambre sociale 6-9, 10 avril 2025, 22/06634

Les faits

Un salarié saisit le Conseil de Prud’hommes le 21 décembre 2011 pour qu’il tranche un litige concernant l’exécution de son contrat de travail seulement (fixation de son échelon et rappel de primes qui en découle).

Une décision est rendue et le salarié interjette appel de cette décision. Au stade de l’appel, les débats ont été clôturés en date du 4 juillet 2018.

Parallèlement, par lettre du 13 octobre 2017, son licenciement était notifié au salarié, soit avant la clôture des débats de l’instance en cours devant la Cour d’appel.

Le 27 février 2019, le salarié saisissait de nouveau le Conseil de Prud’hommes afin de contester la validité de son licenciement.

La décision

La Cour, statuant au visa de l’article R.1452-6 du code du travail, dans sa version issue du décret du 7 mars 2008, rappelle le principe d’unicité de l’instance, selon lequel toutes les demandes liées au même contrat de travail doivent faire l’objet d’une seule et même instance.

Ces dispositions ont été abrogées par le décret du 20 mai 2016, mais demeurent applicables aux instances introduites avant le 1er août 2016.La première saisine du Conseil de Prud’hommes a été introduite avant le 1er août 2016. Le litige était donc soumis au principe d’unicité de l’instance.

Il découle de ce principe que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en cause d’appel (article R.1452-7 du code du travail dans sa version issue du décret du 7 mars 2008).

Une instance ayant déjà engagée à l’encontre de l’employeur, un salarié ne pouvait introduire une nouvelle instance fondée sur le même contrat de travail, le fondement de la prétention (ici le licenciement) étant né avant la clôture des débats de l’instance précédemment engagée.

Les demandes du salarié doivent donc être déclarées irrecevables.

À retenir

En droit social, lorsqu’un litige est soumis au principe d’unicité de l’instance, il est possible d’introduire une nouvelle instance fondée sur le même contrat de travail, si et uniquement si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s’est révélé postérieurement à la clôture des débats relatifs à l’instance précédemment introduite.

Il importe seulement que le litige concerne le même contrat de travail, quand bien même il porte sur des objets totalement différents (ici fixer l’échelon et le rappel de primes qui en découle/ contestation du licenciement).

Ce principe a été abrogé mais demeure applicable aux instances introduites avant le 1er août 2016. Il convient de se placer à la date d’introduction de la première instance pour apprécier si le principe de l’unicité de l’instance s’applique.

S’il ne s’applique pas, le salarié est libre d’introduire une nouvelle instance. S’il s’applique, il appartient au salarié de former ses demandes nouvelles dans le cadre de la première instance introduite, que ce soit au stade de la première instance ou en cause d’appel.

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