Ordonnance du premier président de la CA d’Aix-en-Provence du 20/02/25 (Ch. 1-11, RG 24/00582)
Les faits
Craignant un détournement de données sensibles, une société fait désigner, sur requête, un commissaire de justice et un expert informatique afin de mener une mesure d’instruction in futurum au domicile d’un ancien salarié.
Une fois les opérations réalisées et les documents séquestrés, le salarié obtient finalement, du président du TJ, la rétractation de l’ordonnance sur requête, la restitution des données appréhendées et la destruction des duplicatas, le tout assortit d’une forte astreinte.
La société relève appel et, se prévalant des conséquences irréversibles d’une exécution de l’ordonnance de rétractation, demande au délégataire du premier président d’en prononcer l’arrêt.
La décision
L’ordonnance rappelle les deux conditions cumulatives requises pour l’arrêt de l’exécution provisoire :
- Des moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
- L’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Au titre de la seconde, le premier président relève qu’en cas de condamnation à une obligation de faire :
« le risque de conséquences manifestement excessives doit s’apprécier en considération d’un danger de création d’une situation irréversible qu’entraînerait l’exécution de la décision, appréciée au regard du débiteur de l’obligation assortie de l’exécution provisoire ».
Et d’ajouter, qu’au cas d’espèce, l’exécution provisoire revêt un caractère irréversible en cas de réformation rendant impossible le recueil de ces documents une seconde fois dans les mêmes conditions.
Après avoir admis également l’existence de moyens sérieux au soutien de l’appel, l’ordonnance prononce l’arrêt de l’exécution provisoire.
À retenir
La jurisprudence sur les conséquences pécuniaires manifestement excessives est abondante. Elle l’est moins pour les obligations de faire.
En pareil cas, il est souvent utile d’aller au delà d’une impossible remise statu quo ante.
Plus encore qu’en cas de condamnation pécuniaire, il faut envisager l’hypothèse d’une infirmation de la décision, pour justifier que l’exécution provisoire priverait d’effet une décision favorable de la Cour et insister sur le caractère manifestement excessif d’une telle conséquence.
Surtout, il faut se prémunir de toute exécution volontaire préalable à la décision du premier président et accepter le risque de l’astreinte. Le premier président ne peut arrêter une exécution déjà consommée.