CA Paris Chambre 1-5, ordonnance du 30 avril 2025, RG 24/20029
Les faits
La société A a assigné la société N devant le tribunal de commerce de Lyon pour paiement de factures et réparation de préjudices.
La société N a formé une demande reconventionnelle fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies.
Après rejet de sa demande reconventionnelle par le tribunal, N a interjeté appel devant la Cour d’appel de Paris.
La société A a soulevé une exception d’incompétence devant le Conseiller de la mise en état, estimant que la Cour d’appel de Lyon était compétente.
La décision
Le Conseiller de la mise en état rejette l’exception d’incompétence, rappelant qu’il ne peut apprécier le caractère « artificiel » ou la pertinence au fond des prétentions relevant de la compétence exclusive de la Cour d’appel de Paris (articles L. 442-4 III et D. 442-3 du Code de commerce).
À retenir
L’exception d’incompétence n’est pas un moyen de défense au fond.
Dès lors, l’appréciation de la compétence s’effectue indépendamment du bien-fondé des demandes au fond qui la justifient.
(Seule l’hypothèse de l’article 79 du Code de procédure civile pourrait, dans certains cas, autoriser le juge à examiner le fond pour statuer sur la compétence.)