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Stricte lecture et application de l’article R411-29 du CPI dans le cadre d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision du DG de l’INPI

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Publié le 28.08.2025

Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-1, RG 24/00745, 28 mai 2025

Les faits

Une déclaration de recours en annulation est déposée à l’encontre d’une décision du directeur général de l’INPI. L’appelant signifie ses écritures par RPVA et transmets ses conclusions à l’INPI par lettre recommandée avec accusé réception dans le délai de trois mois édicté par l’article R411-29 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, le justificatif de l’envoi à l’INPI n’est, quant à lui, pas placé dans ce délai.

Quelle sanction est encourue ?

La décision

L’article R411-29 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

La Cour d’appel de Versailles considère dans sa décision que le défendeur au recours n’a pas qualité pour faire valoir la sanction de la caducité. La Cour relève cependant le moyen d’office, et prononce la caducité du recours pour absence de placement du justificatif d’envoi des lettres recommandées à l’INPI dans le délai pour conclure du demandeur.

À retenir

Les recours à l’encontre des décision du directeur général de l’INPI connaissent des singularités procédurales auxquelles il convient d’être particulièrement attentifs. La Cour d’appel de Versailles, dans sa décision, procède à une lecture et une application stricte des textes.

Publié par

Alexandra MARCEAU

Avocate sénior

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