La notification de la décision de justice
Le principe
Le délai d’appel court à l’encontre de celui à qui la décision de justice est notifiée (article 528 alinéa 1 du CPC) et de celui qui notifie (article 528 alinéa 2 du CPC).
Le délai court donc entre A et B à compter de la date de notification.
Toutefois, en matière internationale, en raisons des modalités d’acheminement des actes, le point de départ dudélai d’appel à retenir n’est pas le même pour celui qui procède à la signification, A, et pour celui à qui elle est faite, B.
Les modes de notification admis par le règlement (UE) n°2020/1784
La partie qui souhaite faire procéder à la notification d’une décision de justice à l’étranger doit mandater l’autorité compétente à cet effet. En France, il s’agit du commissaire de justice.
Une fois mandaté, le commissaire de justice qui doit notifier dans l’Union européenne a plusieurs modes de notification à sa disposition.
La date à retenir comme point de départ du délai
La notification par commissaire de justice
La partie qui souhaite procéder à la notification mandate le commissaire de justice compétent à cet effet. Pour cette partie, A, le délai d’appel courra à compter de la date d’expédition de l’acte par le commissaire de justice (CPC. 647-1).
Pour celui à qui la notification est faite, B, la date à retenir est celle à laquelle l’acte lui est valablement remis ou notifié (CPC. 687-2 al.1 et règlement (UE) n°2020/1784 art. 13.1°)
La notification par le greffe ou l’autorité compétente
La notification de la décision de justice doit parfois être réalisée par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision de justice. Dès lors, le point de départ du délai d’appel sera à l’égard de chacune des parties la date à laquelle elle a été valablement notifiée.
En raison des modalités d’acheminement à l’étranger, la date d’expédition de la décision de justice par le greffe et la date de réception par le destinataire se situant à l’étranger sont généralement très espacées.
Dans l’exemple ci-dessus, l’acte a été valablement remis ou notifié à B le 12 juillet 2025. Son délai d’appel court donc à compter de cette date à son égard. La date d’expédition est inopérante dans cette configuration.
Situation de pluralité de notifications
La particularité de la notification dans l’UE est qu’il est admis une pluralité de modes de notification et qu’il n’existe aucune hiérarchie entre les moyens de transmission et de signification prévus par le règlement (UE) n°2020/1784. Il est donc possible de signifier un acte de manière cumulative.
En cas de cumul des moyens de transmission, pour déterminer le point de départ du délai à l’égard du destinataire, il convient de se référer à la date de la première notification valablement effectuée (CJUE, Plumex, 9 février 2006, C 473/04). La seconde notification ne fera courir aucun nouveau délai.
Dans l’exemple ci-dessus, le délai d’appel courra donc pour B à compter du 06 juin 2025.
La notification d’une décision de justice nécessitant une traduction
Le destinataire de l’acte peut refuser de le recevoir lorsqu’il n’est pas rédigé dans une langue qu’il comprend ni dans la langue officielle de l’Etat membre requis.
Dans ce cas, l’autorité compétente en informe celui qui procède à la notification. Ce dernier doit adresser une traduction dans les meilleurs délais.
Le délai d’appel court alors à compter de la date où la traduction de la décision de justice a été effectivement remise ou notifiée au destinataire (art. 12. 5°du règlement (UE) n°2020/1784 ), soit le 20 juin 2025 dans l’exemple ci-dessus.
Le délai d’appel d’un jugement
Le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement (CPC. 538).
Toutefois, ce délai est augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger (CPC. 643).
Dans l’exemple ci-dessus, A dispose d’un délai d’un mois à compter du 06 juin 2025, date à laquelle l’acte notifié a été expédié. B, résidant à l’étranger, a un délai d’appel de trois mois à compter de la réception de l’acte, soit le 12 juillet 2025.
Le délai d’appel d’une ordonnance
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance (CPC.490).
Toutefois, ce délai est augmenté de deux mois pour les parties qui demeurent à l’étranger (CPC. 643).
Dans l’exemple ci-dessus, A dispose d’un délai de quinze jours à compter du 06 juin 2025. B, résidant à l’étranger, dispose d’un délai de deux mois et quinze jours à compter du 12 juillet 2025.