La notification de la décision de justice
Le principe
Le délai d’appel court à l’encontre de celui à qui la décision de justice est notifiée (CPC. 528 al.1) et de celui qui notifie (CPC. 528 al.2).
Le délai court donc en principe entre A et B à compter de la date de notification.
Toutefois, en matière internationale, pour des raisons de modalités d’acheminement de l’acte, le point de départ du délai d’appel est différent pour celui qui procède à la signification, A, et pour celui à qui elle est faite, B.
La date à retenir comme point de départ du délai
La notification par commissaire de justice
En présence d’une convention internationale entre la France et l’Etat étranger où l’acte doit être délivré, la partie qui souhaite procéder à la notification mandate le commissaire de justice compétent à cet effet.
Pour cette partie, le délai d’appel court à compter de la date d’expédition de l’acte par le commissaire de justice (CPC. 647-1).
Pour celui à qui la notification est faite, la date à retenir est celle à laquelle l’acte lui est valablement remis ou notifié (CPC. 687-2 al.1).
En l’absence de convention internationale entre la France et l’Etat étranger où l’acte doit être délivré, la notification de la décision de justice se fait par remise de l’acte par le commissaire de justice au parquet de la juridiction compétente.
Pour cette partie, le délai d’appel courra à compter de la date de réception par le parquet compétent(CPC. 647-1)
Pour celui à qui la notification est faite, la date à retenir est celle à laquelle l’acte lui est valablement remis ou notifié (CPC. 687-2 al.1).
La notification par le greffe ou l’autorité compétente
La notification de la décision de justice doit parfois être réalisée par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision de justice à notifier. Dès lors, le point de départ du délai d’appel sera à l’égard de chacune des parties la date à laquelle elle a été valablement notifiée.
En raison des modalités d’acheminement à l’étranger, la date d’expédition de la décision de justice par le greffe et la date de réception par le destinataire se situant à l’étranger sont généralement très espacées.
Dans l’exemple ci-dessus, l’acte a été valablement remis ou notifié par le greffe à B le 12 juillet 2025. Son délai d’appel court donc à compter de cette date à son égard. La date d’expédition est inopérante dans cette configuration.
Lorsque l’acte n’a pu être remis au destinataire, la notification est réputée être intervenue à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente a tenté de remettre l’acte.
Si cette date est inconnue, alors il s’agit de la date à laquelle l’autorité étrangère a avisé le commissaire de justice français de l’échec de la remise (CPC. 687-2 al.2).
Dans l’exemple ci-dessus, la notification sera réputée être intervenue le 10 juin 2025, et le délai d’appel de B court donc à compter de ce jour.
Le délai d’appel d’un jugement
Le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement (CPC. 538).
Toutefois, ce délai est augmenté de deux mois à l’égard des parties qui demeurent à l’étranger (CPC. 643).
Dans l’exemple ci-dessus, A dispose d’un délai d’un mois à compter du 06 juin 2025, date à laquelle l’acte notifié a été expédié. B, résidant à l’étranger, a un délai d’appel de trois mois à compter de la réception de l’acte, soit le 12 juillet 2025.
Le délai d’appel d’une ordonnance
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance (CPC. 490).
Toutefois, ce délai est augmenté de deux mois à l’égard des parties qui demeurent à l’étranger (CPC. 643).
Dans l’exemple ci-dessus, A dispose d’un délai de quinze jours à compter du 06 juin 2025. B, résidant à l’étranger, dispose d’un délai de deux mois et quinze jours à compter du 12 juillet 2025.