LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Articles

Irrecevabilité des conclusions de l’intimé et relevé d’office, la parole est à la défense

Voir toutes les actualités

Publié le 20.10.2025

L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en appel par une décision ayant acquis autorité de chose jugée est irrecevable à conclure devant la cour de renvoi. Mais si la procédure de renvoi après cassation n’introduit pas une nouvelle instance, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, cet intimé doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d’office et dans les limites de ce moyen.

Toujours

L’antienne est connue : irrecevable un jour, irrecevable toujours. Dans cette première espèce (n° 22-22.155), la Cour d’appel d’Agen avait initialement jugé irrecevables les conclusions d’un intimé faute d’avoir été déposées dans les délais des articles 905 et suivants du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 906 nouv. et s.) alors que la procédure avait été fixée à bref délai. L’arrêt d’appel avait fait l’objet d’une cassation et d’un renvoi devant la Cour d’appel de Bordeaux qui amena l’intimé à conclure, de nouveau, devant celle-ci. Cependant, la cour de renvoi jugea irrecevables les conclusions notifiées sur renvoi après cassation dès lors que « cette irrecevabilité lui interdisait alors de déposer de nouvelles conclusions ». L’intimé, demandeur au pourvoi, avançait que la cour d’appel de renvoi aurait dû tenir compte des délais de deux mois pour conclure instaurés au profit des parties devant la cour d’appel de renvoi par l’article 1037-1 du code de procédure civile. Le rejet du pourvoi était inévitable. La deuxième chambre civile s’était d’ailleurs récemment prononcée, par arrêt non publié mais qui ne pouvait susciter ni surprise ni marge de manoeuvre, sur cette problématique : « une ordonnance d’un conseiller de la mise en état ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, devenue irrévocable en l’absence de déféré, s’impose à la cour d’appel de renvoi. L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une telle ordonnance n’est donc pas recevable à conclure devant la cour d’appel de renvoi » (Civ. 2e, 18 janv. 2024, n° 21-22.798 F-D, Procédures 2024. Comm. 53, obs. R. Laffly).

La décision d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, prononcée dans l’instance d’appel qui donne lieu à cassation, ne lui ouvre pas un nouveau délai pour conclure devant la cour de renvoi. À cela deux raisons essentielles. Au premier chef, l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions dans l’instance d’appel ne doit pas avoir acquis autorité de chose jugée. Or, au cas présent, l’ordonnance du président de chambre statuant dans la procédure à bref délai et qui avait jugé irrecevables les conclusions n’avait pas fait l’objet d’un déféré. Elle avait donc acquis autorité de chose jugée. On sait en effet que par application de l’article 914 in fine du code de procédure civile en procédure ordinaire avec mise en état (devenu art. 913-6) et 905-2 in fine à bref délai (devenu art. 906-3) l’ordonnance, qu’elle émane donc du conseiller de la mise en état ou du président de chambre, acquiert autorité de chose jugée si elle n’est pas contestée dans le délai de déféré, interdisant alors un pourvoi avec l’arrêt au fond relativement à cette ordonnance. Et ce, que le juge statue dans un sens ou dans un autre. Prenons le cas le plus topique : l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance non déférée qui juge un recours recevable et qui n’a pas fait l’objet d’un déféré interdit à la cour de retenir sa tardiveté avérée alors même que cette fin de non-recevoir est d’ordre public.

L’autre explication tient à la poursuite de l’instance devant la cour de renvoi, qui n’introduit donc ni nouvelle instance ni recours. Elle n’est pas plus une demande en justice, la nullité affectant l’acte de saisine de la cour de renvoi ne revêtant donc aucun caractère interruptif de forclusion à la différence de l’acte d’appel qui bénéfice de la faveur de l’article 2241 du code civil (Civ. 2e, 4 mars 2021, nos 19-13.344 et 19-14.055 FS-P, Dalloz actualité, 29 mars 2021, obs. G. Maugain ; D. 2021. 530 ; Rev. prat. rec. 2021. 12, chron. A. Alexandre Le Roux, O. Salati et C. Simon ; Procédures 2021. Comm. 128, obs. Y. Strickler ; JCP 2021. Act. 542, obs. R. Laffly). L’article 625-1 du code de procédure civile précise sur ce point que « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé » tandis que l’article 631 du même code poursuit : « Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ». Certes l’article 1037-1 dispose que « Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration » et ajoute que « Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration », mais la poursuite de l’instance devant la cour de renvoi induit qu’aucune nouvelle instance ne débute avec elle de sorte que les parties subissent les affres de la première dans la seconde.

Les situations à propos desquelles s’est identiquement prononcée la Cour de cassation s’enchaînent ces dernières années et, pour ne prendre comme illustration que la question des conclusions dont il est ici question, la Haute Cour a précisé que la recevabilité de demandes au regard du principe de concentration des prétentions posé par l’article 910-4 du code de procédure civile ne s’apprécie aucunement au regard du dispositif des premières conclusions notifiées devant la cour de renvoi mais à l’aune de celui des premières conclusions remises à la Cour d’appel dont la décision a été cassée, ce qui implique que les prétentions aient été concentrées au seul stade de l’appel (Civ. 2e, 12 janv. 2023, n° 21-18.762 F-B, Dalloz actualité, 23 févr. 2023, obs. R. Laffly ; JCP 2023. Act. 303, obs. N. Gerbay), et il en est de même en cas de demandes nouvelles dans l’instance de renvoi après cassation (Civ. 3e, 18 janv. 2023, n° 19-10.111 FS-B, Dalloz actualité, 3 févr. 2023, obs. C. Bléry ; RTD com. 2023. 206, obs. B. Bouloc ).

Aussi, l’erreur commise dans l’instance d’appel en raison du défaut de notification de conclusions dans les délais impartis et qui conduit à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé prononcée définitivement le suit toute la procédure. Et elle le marque indéfiniment. Ainsi, si en dépit de l’irrecevabilité de ses écritures, la cour d’appel rend un arrêt de confirmation du jugement, sa cassation ne sera, pour l’intimé, pas le procès de la deuxième chance. Le renvoi après cassation n’est pas une procédure de « rachat », l’article 1037-1 prévoyant seulement que « Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ». La cour de renvoi devra, en pareille situation, obligatoirement se référer aux conclusions déposées dans l’instance d’appel par la partie irrecevable à conclure devant elle. Logique d’une cassation qui n’atteint que l’arrêt d’appel, pas les conclusions précédemment notifiées. Mais encore faut-il avoir conclu dans les délais imposés dans l’instance d’appel qui a fait l’objet de la cassation ! On le disait, irrecevable un jour, irrecevable toujours. Quoique.

Pas toujours

Si ce second arrêt, aussi, est un arrêt de section destiné à la publication, il conduit à une solution bien moins orthodoxe. Le premier, de rejet, concède en effet au second, d’annulation, originalité et singularité. Mais c’est peu dire qu’ils se comprennent à la lumière l’un de l’autre, pour ne pas dire qu’ils en sont l’interpolation. Cet « autre arrêt » du 11 septembre 2025 (n° 24-13.160), en 29 points, est rendu au visa des articles 625, alinéa 1er, 631, 909, 914 et 1037-1 du code de procédure civile, mais surtout de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales placé en exergue de la solution.

La décision, à la formulation très enrichie, débute par un prolégomène qui pose les termes du débat : « Ces dernières dispositions, qui organisent les échanges entre les parties lors de l’instance devant la cour d’appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, devant la cour d’appel initialement saisie, de conclure à nouveau ». Un continuum en quelque sorte avec le précédent arrêt (n° 22-22.155) et sa solution qui met a quia, devant la cour de renvoi, celui qui a précédemment et définitivement été jugé irrecevable en ses conclusions dans l’instance d’appel. Il est aussi des signes d’insistance qui ne trompent pas. La Haute Cour, ménageant le suspens, en profite, jurisprudences à l’appui, pour morigéner son lecteur : l’irrecevabilité des conclusions déjà prononcée interdit à l’intimé de conclure de nouveau, la procédure de renvoi après cassation n’introduit pas une nouvelle instance, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, devenue irrévocable en l’absence de déféré, s’impose à la cour d’appel de renvoi, l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une telle ordonnance n’est donc pas recevable à conclure devant la cour d’appel de renvoi (§§ 15 à 20).

Bref, que des choses vues et connues pour un lecteur qui a fini par comprendre. Jusqu’au § 21 de la réponse : « Cependant, en application du premier des textes susvisés, la Cour européenne des droits de l’homme juge que l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 27 oct. 1993, Dombo Beheer b.v. c/ Pays-Bas, n° 14448/88, § 33, AJDA 1994. 16, chron. J.-F. Flauss ) », la décision rappelant aux points suivants les principes relatifs au droit à une procédure contradictoire consacrés en droit européen (§§ 22 et 23). Mais si l’arrêt prend ici une dimension supplémentaire, c’est que la situation procédurale était originale. Un conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Besançon avait jugé irrecevables des conclusions d’intimés, puis la cour d’appel avait confirmé partiellement le jugement. La Cour de cassation avait ensuite prononcé la cassation et l’annulation de l’arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Dijon. Celle-ci rétracta l’ordonnance de clôture et invita les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité déjà prononcée qui affectait les conclusions des intimés puis jugea leurs deux jeux de conclusions déposées sur renvoi après cassation, logiquement, irrecevables.

La motivation de la Cour de Dijon statuant sur renvoi était limpide. Elle relevait que le débat est cristallisé par les premières écritures des parties déposées devant la cour d’appel initiale, que les délais impartis par l’article 1037-1 du code de procédure civile n’ont pas pour effet de régulariser un dépôt tardif de conclusions devant la première cour d’appel et que ne peuvent être examinées des conclusions déclarées irrecevables de manière irrévocable par cette première cour, que le renvoi après cassation, enfin, n’est pas de nature à créer une nouvelle instance de sorte que les intimés ne sauraient avancer que leur interdire de conclure conduirait à une violation de l’article 1037 et heurterait les exigences du droit à un procès équitable. La bouche de la loi, et celle de la Cour de cassation.

Un arrêt d’autant plus inattaquable que la cour de renvoi avait bien invité les parties à s’exprimer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de l’irrecevabilité des conclusions conformément à l’article 16 du code de procédure civile. Sauf que la Cour de cassation, saisie du premier pourvoi, avait, elle aussi, relevé un moyen d’office de sorte que « Si c’est conformément à l’état du droit antérieur que la cour d’appel a statué, la solution nouvelle formulée au § 24 conduit à l’annulation de l’arrêt ».

Voilà une solution d’équilibre d’autant plus inspirante que le procédé du relevé d’office par la Cour de cassation elle-même concerne nombre de ses arrêts. La deuxième chambre civile a en tous cas si souvent rappelé que les sanctions posées en procédure d’appel, à commencer par les délais impartis pour conclure à peine de caducité et d’irrecevabilité des articles 901 et suivants du code de procédure civile, ne se heurtent pas au droit des parties à un procès équitable ou à un recours effectif au regard de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, pour ne pas s’enthousiasmer lorsque ce même visa ressurgit pour redonner la parole à l’intimé en cas de moyen relevé d’office.

Par définition, le moyen soulevé par le juge, qu’il soit d’appel ou de cassation, ne se trouve pas dans le débat, circonscrit par les conclusions des parties, de sorte que l’intimé, qui ne pouvait l’anticiper, doit pouvoir y répondre quand bien même l’irrecevabilité de ses conclusions eût été précédemment prononcée. L’irrecevabilité « pour toujours » cède donc logiquement lorsque les termes du débat changent, « de nature à modifier les termes du débat opposant les parties » dit exactement l’arrêt. C’est d’ailleurs cette protection relative de l’intimé que l’on retrouve dans la possibilité à lui offerte de s’opposer à ce que le juge statue sans audience (Civ. 2e, 16 déc. 2021, n° 20-18.238 FS-B, Dalloz actualité, 14 janv. 2022, obs. N. Hoffschir ; Procédures févr. 2022. Comm. 29, obs. S. Amrani-Mekki). Certes il ne pourrait être entendu par la cour en des prétentions de facto irrecevables en même temps que le sont ses écritures, mais son droit à la publicité des débats dépasse cette irrecevabilité. Comme pour toute partie au procès, l’oralité que confère l’audience, même en procédure écrite, reste un droit de la défense pour celui-là même à qui l’on a imposé le silence.

Quant à la « partie écrite », l’intimé jugé irrecevable pour ne pas avoir répondu dans le délai imparti à réception des conclusions de l’appelant n’est pas totalement privé du droit de reprendre la plume. Il pourra conclure à l’occasion d’un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, mais à l’égard de cette dernière, pas de l’auteur de l’appel principal (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 20-15.827, Dalloz actualité, 5 juill. 2022, obs. C. Lhermitte ; D. 2022. 1160 ; AJDI 2023. 51 , obs. T. Brault ; AJ fam. 2022. 353, obs. F. Eudier ; Procédures 2022. Comm. 192, obs. R. Laffly).

Reste à savoir le contenu de la réponse qui peut être apportée par un intimé qui a vu ses conclusions jugées irrecevables. La réponse de cet arrêt de cassation est nette : « il doit pouvoir conclure sur le moyen relevé d’office et dans les limites de ce moyen ». Et n’étonnera pas. La deuxième chambre civile n’avait-elle pas dégagé le principe par arrêt publié rendu dans le cadre d’une procédure d’appel alors que la cour d’appel statuant au fond avait relevé un moyen d’office et s’était toutefois prononcée au vu des observations de l’intimé dont les conclusions avaient été jugées irrecevables faute de notification dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile. L’attendu conduisant à l’écart du pourvoi était le suivant : « qu’ayant rouvert les débats à fin notamment de recueillir les observations des parties sur l’audition de l’enfant réalisée le 12 octobre 2016, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, tenue de respecter le principe de la contradiction, a statué au vu des observations sur ce point de M. P… bien que ses conclusions aient été déclarées irrecevables par application de l’article 909 du code de procédure civile » (Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-10.825 F-P+B+I, Dalloz actualité, 6 juin 2019, obs. G. Maugain). « Dans les limites de ce moyen », « au vu des observations sur ce point ». La réponse donnée par la Haute Cour dans le cadre d’une procédure de renvoi ou d’appel est dénuée d’équivoque, et celle de l’intimé parfaitement délimitée. Celui-ci ne pourra profiter de cette réouverture des débats pour conclure sur l’entier litige, ou sur des moyens ou des points non soulevés par la juridiction.

Avec une faveur supplémentaire dans l’arrêt du 11 septembre 2025 : « Il peut, le cas échéant, invoquer des moyens qui en découlent, et qui n’auraient pas été soulevés dans ses premières conclusions déclarées irrecevables, et former de nouvelles prétentions qui s’y rattachent, et qui entrent dans les prévisions de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de cette ordonnance. ». Si l’on suit la disposition de l’article 910-4, alinéa 2 (devenu art. 915-2, al. 3), cet intimé jugé irrecevable dans l’instance d’appel, serait donc recevable à invoquer sur renvoi après cassation, dans les limites des chefs du jugement critiqués, des « prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». Dans cette limite posée et lorsque la Cour de cassation aura relevé d’office un moyen de droit non discuté par les parties devant les juges du fond, les conclusions de l’intimé ne seront pas cantonnées aux seuls moyens, elles pourront aussi formaliser des prétentions en réponse aux conclusions adverses. Ou comment une disposition relative à l’exception prévue au principe de concentration des prétentions en appel, non applicable donc sur renvoi de cassation, pourrait sauver un intimé qui n’a d’autant pas concentré ses prétentions que ses conclusions ont été jugées irrecevables…

Publié sur Dalloz Actualité (https://www.dalloz-actualite.fr)

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Lire la suite

Publié le 15.10.2025

Articles

Cession d’un fonds libéral en ZRR : attention à l’enregistrement pour l’exonération fiscale !

Lire la suite

Publié le 13.10.2025

Articles

Appel : effet dévolutif

Lire la suite

Publié le 06.10.2025

Articles

Focus Droit Social : La réforme de l’action de groupe