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Le Président de chambre peut-il statuer sur une demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile dans le cadre d’un appel à bref délai ?

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Publié le 13.11.2025

Cour d’appel de PARIS, Pôle 3, Chambre 4, ordonnance sur incident du 27 mai 2025, N° RG 25/01212

Les faits

Suivant déclaration déposée le 16 janvier 2025 au greffe de la Cour d’appel de Paris, l’appelant a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris statuant exclusivement sur les mesures relatives à l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence de l’enfant et contribution à l’entretien et l’éducation).

Le président de chambre ayant fait droit à la demande de fixation prioritaire de l’affaire de l’appelant, un calendrier de fixation en circuit court a été rendu le 11 février 2025 et l’affaire relève désormais de la procédure d’appel à bref délai.

Par conclusions adressées au Président de chambre, l’intimée a introduit un incident aux fins de radiation du rôle de l’appel.

La décision

Le Président de chambre rappelle que l’article 524 du code de procédure civile dispose que seul le Premier Président de la Cour ou, dès qu’il est saisi, le Conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle.

Dans le cadre d’un appel suivant la procédure à bref délai, aucun Conseiller de la mise en état n’est désigné.

Ainsi, seul le Premier Président est compétent pour connaître de la demande de radiation d’un appel suivant le circuit court, le Président de chambre n’agissant pas en qualité de délégué du Premier Président et n’étant compétent que pour connaître des incidents limitativement énumérés à l’article 906-3 du code de procédure civile.

Bien que l’appelant ait soulevé l’irrecevabilité de la demande de radiation pour défaut de pouvoir juridictionnel, le Président de chambre s’est déclaré incompétent pour statuer.

À retenir

Le Président de chambre ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour ordonner la radiation ou non du rôle d’une affaire fixée à bref délai.

Dans le cadre d’un appel suivant le circuit court, seul le Premier Président saisi par voie d’assignation dans le délai imparti à l’intimé pour conclure peut connaître d’une demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.

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