LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Articles

Concentration des prétentions au fond et dispositif des dernières conclusions

Voir toutes les actualités

Publié le 22.12.2025

Solution

La demande en annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son ensemble, n’est recevable devant la cour d’appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond.

Impact

Dans le sillage de la deuxième chambre civile, c’est cette fois la troisième chambre civile qui jette le trouble dans la conception même du principe de concentration des prétentions.

Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-10.606, FS-B : JurisData n° 2025-017406

[…]

6. Selon l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

7. Selon l’article 565 du Code de procédure civile, les prétentions soumises à la cour d’appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

8. Il est jugé qu’une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins que la demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier, de sorte que, la première étant virtuellement comprise dans la seconde, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier (Cass., 3e Civ., 4 juillet 2024, pourvois n° 22-24.060, 23-10.573, publié).

9. Cependant, selon l’article 910-4 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

10. Il s’en déduit que la demande en annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son ensemble, n’est recevable devant la cour d’appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond.

11. La cour d’appel a constaté que Mme [L] avait, aux termes de ses conclusions d’appelante n° 1, demandé l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013, sans solliciter celle de certaines de ses résolutions, puis, aux termes de ses conclusions d’appelante n° 2, abandonné sa demande en annulation de l’assemblée générale en son entier pour former une demande en annulation de certaines de ses résolutions.

12. Elle en a exactement déduit que cette dernière prétention n’ayant pas été présentée dans les premières conclusions d’appelante de Mme [L], elle était irrecevable […].

Un dangereux manque de concentration

Une appelante sollicitait, dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel, l’infirmation en toutes ses dispositions d’un jugement et, notamment, de prononcer l’annulation d’une assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013. Le délai de 2 mois prévu à peine de déchéance par l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pour contester une décision de l’assemblée générale n’était pas en cause, mais il fallut attendre presque 10 années pour en connaître l’épilogue devant la cour d’appel de Paris. Et il est procédural. En réalité, l’appelante, si elle avait bien sollicité l’annulation dans son ensemble de cette assemblée générale, avait entendu dans des conclusions ultérieures demandé l’annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11.3 et 14 de l’assemblée générale du 27 juin 2013. Le moyen unique du pourvoi reprochait à la Cour une violation des articles 42 précité et de l’article 910-4 du Code de procédure civile relatif au principe de concentration des prétentions au fond (915-2, alinéa 2 pour les actes d’appel formés au 1er septembre 2024). Pour la demanderesse au pourvoi, la Cour ne pouvait juger irrecevable sa demande en annulation de ces résolutions n° 1 à 14 pour ne pas avoir été formulée dans les premières conclusions d’appelante mais seulement dans ses écritures suivantes, alors que l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble aux termes de ses premières conclusions incluait nécessairement celle des décisions prises par cette assemblée.

Étonnement, dirait-on, la Cour de cassation commence par rappeler deux principes, le premier légal et le second jurisprudentiel, qui ne semblent pas en prise avec la problématique réelle. Le cas des demandes nouvelles, notamment visées par l’article 565, ne reçoit pas ici d’écho dès lors que si la demande d’annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande d’annulation en sa totalité de cette même assemblée, n’était pas en question les demandes soumises au premier juge. C’était la confrontation de ces deux demandes, faites successivement dans le temps devant la Cour, qui interrogeait. Quant au fait que la même troisième chambre civile a déjà jugé qu’une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins que la demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier, impliquant que la première est virtuellement comprise dans la seconde et que le délai de forclusion de l’action en nullité est ainsi interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier, il ne permet pas plus d’avancer. Certes, l’on aura compris que la portée générale d’une assemblée en sa totalité comprend celle de diverses résolutions formée subsidiairement, mais au cas présent n’était pas discuté le principal et le subsidiaire, pas plus que l’enjeu d’un délai de forclusion de l’action.

Aussi lorsque, au paragraphe 10 de sa solution, la troisième chambre civile dit qu’« Il s’en déduit que la demande en annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son ensemble, n’est recevable devant la cour d’appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond », la déduction laisse pantois.

REVUE PROCÉDURES – DÉCEMBRE 2025 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

Revue Procédures - Romain LAFFLY

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Lire la suite

Publié le 04.12.2025

Articles

Le projet « Rivage » ou la promesse d’un double degré de juridiction écorné : quand la rationalisation devient confiscation

Lire la suite

Publié le 03.12.2025

Articles

Le projet de décret « Rivage » : une révolution silencieuse qui menace le droit d’appel

Lire la suite

Publié le 03.12.2025

Articles

L’audience de règlement amiable (ARA) : décret n°2025-660 du 18/07/2025 sur l’instruction conventionnelle et la recodification des MARD