Arrêt de la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 3, 3 décembre 2025 – RG 22/09141
Les faits
Une salariée interjette appel du jugement d’un Conseil de Prud’hommes. L’employeur intimé forme quant à lui appel incident.
La déclaration d’appel de la salariée ne contient pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement. L’infirmation est finalement bien formulée au titre du dispositif de ses premières conclusions d’appelante mais elle disparaît du dispositif des dernières .
L’intimée souligne à l’oral lors de l’audience de plaidoiries, que les dernières conclusions de la salariée ne contiennent pas l’objet de l’appel.
La cour décide de se saisir d’office de la question et sollicite les observations des parties par la remise d’une note en délibéré.
La décision
Sur le fondement des articles 542 et 954 du CPC, la cour retient que lorsque l’appelant ne demande ni l’infirmation, ni l’annulation ni la réformation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Elle précise ensuite, eu égard à l’appel incident de l’employeur que « ce motif ne concerne pas ce qui sera jugé ultérieurement à l’examen des demandes formulées par l’employeur dans son appel incident ».
Elle examine ensuite les demandes formées au titre de l’appel incident et infirme partiellement le jugement.
À retenir
Dans le cas d’une caducité ou irrecevabilité, le lien d’instance disparait, empêchant la cour de statuer sur l’appel incident. A l’inverse, l’appel incident survit au constat de l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal.
En effet, la conséquence de l’absence d’effet dévolutif est la nécessaire confirmation du jugement entrepris. Le lien d’instance est donc maintenu et la cour reste saisie des demandes de l’intimé. Elle peut donc examiner les demandes formées par ce dernier.