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L’expertise judiciaire conventionnelle : les derniers mètres à parcourir

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Publié le 18.02.2026

Le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 en ce qu’il porte réforme de l’instruction conventionnelle est une chance pour les parties, les avocats, les magistrats, les greffiers, les experts judiciaires… à condition de vouloir se l’approprier.

De l’intérêt bien compris de faire l’effort de mettre en place une expertise judiciaire conventionnelle : l’exemple du droit de la construction

Le décret du 18 juillet 2025 organise le recours conventionnel à un technicien, l’idée étant qu’avant ou en cours d’instance, les parties se mettent d’accord pour désigner un technicien (c’est à dire, dans l’immense majorité des cas, un expert).

L’expertise judiciaire conventionnelle existait déjà, et, aux dires de ceux qui y ont eu recours, donnait de très bons résultats.

Elle est désormais une des composantes d’une réforme de plus grande ampleur sur l’instruction conventionnelle du procès et plus généralement encore, les modes amiables.

Et est codifiée, depuis le 1er septembre 2025, sous les articles 131 à 131-8 du code de procédure civile.

Il s’agit pour les parties d’échapper à ce que l’instruction du procès a de contraignant et surtout à sa durée difficilement compressible.

Il s’agit pour les juridictions de se délester d’un fardeau administratif

Et à bien y regarder, les parties ont toutes, sans exception, intérêt à réfléchir très sérieusement à cette opportunité.

Afin de l’illustrer, nous vous proposons le cas de l’expertise en matière de construction

Jusqu’à présent, le maitre de l’ouvrage, demandeur à la mesure d’expertise judiciaire, va, le plus souvent, assigner devant le Juge des référés.

Et il convient d’avoir en tête que, dans la très grande majorité des cas, le Juge des référé va faire droit à la demande d’expertise.

En effet les juridictions de référé vont procéder au simple examen de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Cet examen consiste essentiellement dans la vérification de l’existence des désordres dénoncés et de la légitimité d’une volonté d’en rechercher les causes, les responsabilités, les solutions réparatoires…

Si bien que les praticiens partent aujourd’hui du postulat que toute personne qui démontre la réalité de désordres (via un constat d’huissier ou un rapport d’expertise privé) est susceptible de se voir accorder une mesure d’expertise judiciaire.

Et tous les défendeurs assignés, dès lors qu’ils sont, de près ou de loin, concernés par l’acte de construire et quelques soient les légitimes contestations qu’ils pourraient élever sur le fond y compris de forclusion de l’action, vont se voir associés à cette mesure.

Il en résulte, dans la pratique, qu’une partie qui sollicite une expertise judiciaire a de très bonnes chances de l’obtenir.

En conséquence toutes les parties ont tout intérêt à prendre la main pour en maitriser les modalités.

C’est-à-dire :

  • Maitriser tout d’abord la personne désignée comme expert judiciaire (et même désigner un expert qui n’est pas inscrit sur les listes des experts judiciaires)
  • Maitriser le coût de l’expertise (celui de l’expert judiciaire, des sapiteurs éventuels, des mesures nécessaires …)
  • Maîtriser la répartition de ce coût entre les parties, qu’elles décident de le faire à titre provisoire ou à titre définitif
  • Maitriser la durée de l’expertise : les parties fixent la date du dépôt du rapport
  • Maitriser la mission de l’expert : chaque affaire peut justifier une adaptation d’une mission type ou même une mission totalement sur mesure

Et si l’on examine dans le détail des intérêts de chacun :

  • Pour le maitre de l’ouvrage, c’est notamment la possibilité de ne pas avoir à supporter seul une consignation des fois très lourde et pour un montant imposé
    Intérêt d’ailleurs partagé avec les assureurs de protection juridique
  • Pour les défendeurs, et en particulier les assureurs de responsabilité ou les assureurs dommage ouvrage, c’est la possibilité de maitriser tout le reste qui peut être un moteur : le coût en premier lieu, mais aussi la mission, sa durée, la personne de l’expert judiciaire, l’intérêt de faire appel aux sapiteurs…
    Et d’anticiper, une fois l’avis de l’expert obtenu avec ou sans rapport une éventuelle issue amiable.

Il va donc falloir que les conseils des maitres de l’ouvrage demandeurs aient en tête qu’ils peuvent mettre en place une stratégie procédurale favorable à leur client en lieu et place de l’habituelle « expertise 145 ».

Et que les conseils des défendeurs, et en premier lieu des assureurs, aient pour leur part conscience que leurs clients ont également tout intérêt à s’associer à cette solution voire à la proposer.

…avec toutefois des points de vigilance à ne pas négliger

Il reste, une fois ce décret analysé et dans cette matière des expertises construction en particulier, à être vigilants aux points suivants :

Le point de vigilance vient de la rédaction de l’article 131-8 et notamment de son alinéa 2 laquelle est très ambiguë :

« Lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée »

La notion de « même valeur » est effectivement peu définie. Il appartiendra à la jurisprudence de s’en saisir, mais nous pouvons d’ores et déjà avancer en l’état des principes jurisprudentiels actuellement en vigueur :

  • La mise en place d’une expertise judiciaire conventionnelle doit pouvoir suspendre ou interrompre les délais de prescription.

On peut en effet considérer que cette interruption va résulter de deux principes.

D’une part, au terme de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En cas d’accord des parties pour une expertise conventionnelle, il faut donc considérer qu’il y a reconnaissance par les défendeurs du bien-fondé de la demande du demandeur à obtenir une expertise judiciaire (sans que cela vaille pour autant reconnaissance du bien fondé de ses éventuelles demandes au fond bien entendu)

L’interruption de la prescription pourrait donc être considérée comme induite.

D’autre part on peut désormais confier à l’expert judiciaire, la mission de concilier les parties ou le désigner comme médiateur

Si ce point est expressément présent dans la mission, la convention sera donc suspensive conformément à l’article 2238 du code civil.

En matière de construction, la mise en état conventionnelle va donc utilement pouvoir être mise en place lorsque la demande viserait uniquement, à terme, à obtenir une condamnation au fond, notamment sur les fondements de :

  • la garantie contractuelle de droit commun (articles 2224 du code civil)
  • la garantie des vices cachés (article 1648 du code civil)
  • la garantie entre constructeurs (article 2224 du code civil)
  • mais n’interrompront pas les délais de forclusion

Mais attention, la plupart des autres actions de construction doivent être introduites avant l’expiration de délais de forclusion.

Or, comme nous le disions, la convention portant expertise judiciaire doit pouvoir interrompre ou suspendre les délais de prescription … mais n’aura pas, à elle seule, d’effet sur les délais de forclusion.

A ce jour, et en attente d’une loi, l’expertise judiciaire conventionnelle n’interrompt pas la forclusion.

En effet, malgré ce décret et comme précédemment, seule l’assignation interrompt la forclusion.

Au terme de l’article 2241 du code civil :

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

Et à celui de l’article 2242 du Code civil :

L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

En matière de référé expertise, le délai d’action est interrompu par l’assignation, et il recommence à courir pour son entière durée à compter de l’ordonnance rendue

C’est dès lors, l’ordonnance de référé qui met en place l’expertise qui fait recourir le délai de forclusion et non le dépôt du rapport d’expertise.

Or en droit de la construction, les délais de forclusions sont légion:

Pour mémoire c’est notamment le cas des délais de :

  • la garantie décennale (article 1792 du code civil)
  • la garantie biennale de bon fonctionnement (article 1792-3 du code civil)
  • la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du code civil)
  • la garantie décennale contractuelle (article 1792-4-3 du code civil)

Dès lors, soyons stratégiques

Quelle stratégie les avocats peuvent-ils mettre en place pour préserver les intérêts de leurs clients dont l’action est enfermée dans un délai de forclusion tout en mettant en place une mesure d’expertise judiciaire conventionnelle ?

Peut-on se baser sur le nouvel article 131-8 du code de procédure civile issu du décret pour considérer que le fait que l’expertise judiciaire conventionnelle conclue entre avocats ait « la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée » permet de considérer que l’on serait dans le même cas que si une décision judiciaire avait été rendue ?

Il est vraisemblable que non puisque les parties à la convention seraient bien incapables de déterminer la date de cette pseudo décision judiciaire, date qui, pourtant, consacrerait le point de départ du nouveau délai de forclusion. 

Il convient donc de s’en tenir aux règles classiques et d’examiner les possibilités qui s’ouvrent à eux.

Les avocats doivent-ils :

1. mettre en place une expertise judiciaire conventionnelle avant tout procès ?

Bien évidemment, au vu de nos développements précédents, cette stratégie est à proscrire en matière de construction, et plus généralement pour interrompre un délai de forclusion, puisque la mise en place d’une telle convention n’interromprait pas le délai de forclusion, même avec l’accord de toutes les parties

2. assigner en référé expertise et mettre en place, en cours d’instance une expertise judiciaire conventionnelle ?

Le délai de forclusion est interrompu mais comment sortir de cette instance ?

Si les parties concluent cette convention, que faire de l’instance en cours ?

  • Acter un désistement ?
  • Laisser au juge le soin de rejeter la demande en expertise judiciaire pour défaut d’intérêt au motif qu’une expertise conventionnelle est intervenue ?

C’est bien évidemment à exclure puisque dans l’un et l’autre cas, l’interruption serait alors non avenue en application de l’article 2243 du code civil

L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

Une issue serait donc de faire homologuer par le Juge des référés la convention d’instruction conventionnelle prévoyant le recours à un technicien

Cette décision permettrait de faire recourir le délai de forclusion mais impose aux parties de trouver une solution définitive dans ce nouveau délai de forclusion (qui peut être parfois d’un ou deux ans)

3. obtenir en référé la désignation d’un expert judiciaire et ne pas consigner ?

Une autre issue serait en effet de laisser rendre l’ordonnance désignant un expert, et, postérieurement, de ne pas consigner et de faire le choix de l’expertise conventionnelle

La jurisprudence de la Cour de Cassation prévoit en effet que le fait de ne pas consigner ne remet pas en cause l’interruption des délais de prescription (et donc de forclusion) (Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-25.433, Bull. 2013, II, n° 181. )

4. assigner au fond et mettre en place une expertise judiciaire conventionnelle ?

Le demandeur peut assigner au fond pour, à l’issue de l’expertise conventionnelle, soit faire homologuer un accord entre les parties sur le fond, soit faire juger l’affaire au vu du rapport.

Il conviendra qu’il se ménage tout le délai pour le faire et donc qu’il évite le piège de la péremption d’instance.

Le sursis à statuer avec ou sans homologation de la convention parait donc impératif.

Sur ce point, il est possible qu’une disposition législative puisse prochainement intervenir afin de permettre à l’expertise conventionnelle d’interrompre également le délai de forclusion.

Dans l’attente, il parait utile d’avoir à l’esprit ce point de vigilance et d’adapter sa stratégie procédurale.

En pratique : l’intérêt de passer par un avocat

Deux nouveaux articles du code de procédure civile doivent attirer notre attention.

Tout d’abord le fait que les avocats peuvent conclure eux-mêmes les conventions d’expertise judiciaire, ce qui implique que la signature des parties elles-mêmes n’est pas requise (article 129-1 du code de procédure civile).

Ensuite, le fait que lorsque la convention ayant pour objet de recourir à un technicien est conclue entre avocats, le rapport réalisé à l’issue des opérations a la même valeur qu’un avis rendu dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciairement ordonnée (article 131-8 du code de procédure civile).

L’intervention de l’avocat est donc loin d’être neutre.

Les avocats vont, en pratique, être ceux qui vont mettre en place les conventions.

C’est en outre l’intervention de l’avocat qui donnera au rapport issu de la convention d’expertise judiciaire la valeur d’une mesure d’expertise judiciairement ordonnée.

1. Comment va se dérouler cette procédure ?

En présence de délais de forclusion

On l’a vu, pour interrompre les délais de forclusion, le demandeur a tout intérêt à faire délivrer une assignation (devant le Juge des référés, ou plus volontiers, devant le Juge du fond).

Et il pourra ensuite, sur cette base, contacter les parties qu’il envisage d’assigner pour leur proposer une expertise judiciaire conventionnelle.

Ou bien faire délivrer un acte d’assignation qui comportera une proposition en ce sens.

A défaut, la proposition pourra être faite (soit à l’initiative du demandeur, soit à l’initiative d’un défendeur) une fois l’assignation délivrée, et sitôt des avocats constitués pour le ou les défendeur(s).

En présence de délais de prescription

Les avocats pourront mettre en place la convention avant toute procédure tout en veillant à prévoir, dans la convention, que celle-ci interrompe le délai de prescription jusqu’à l’issue de la convention ou en prévoyant la désignation de l’expert comme médiateur. Mais attention dans ce cas au délai de mois de l’article.

2. Mais il reste un écueil de taille : le sort de l’intervention forcée

Il s’agit du sort réservé à une expertise conclue entre avocats mais en présence de parties non assistées d’un avocat.

La prudence commandera d’associer le maximum de parties à la convention c’est-à-dire soit d’assigner toutes les parties potentiellement concernées, soit, dans les matières dont les actions sont enfermées dans un délai de prescription, de prendre contact avec elles.

Au terme de l’article 131-6 du code de procédure civile issu du décret du 18 juillet 2025, tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, être associé aux opérations menées par celui-ci. Il devient alors partie au contrat en cours.

L’intervention volontaire d’une partie non initialement prévue à la convention est donc tout à fait possible. Avec ou sans avocat.

Pour autant, dès lors que certaines parties ne sont pas assistées d’un avocat, signataire de la convention, le rapport à venir n’aura pas valeur d’expertise judiciaire.

Mais comment régler l’intervention forcée ?

Les praticiens ne le savent que trop, les expertises judiciaires vivent et révèlent souvent la nécessité d’associer de nouvelles parties aux opérations en cours.

Ceci est-il compatible avec l’expertise judiciaire conventionnelle ?

La réponse à ce jour est qu’il n’est pas possible d’associer à une convention des parties qui ne le souhaitent pas car bien évidemment, la convention repose par définition sur la volonté des parties d’y adhérer.

Ainsi si la partie appelée en cause s’oppose à la convention conclue, il conviendra a priori de retourner devant le Juge.

Lequel pourra ordonner une expertise judiciaire ab initio, et les parties perdront alors le bénéfice de ce qui aura été fait avant, ou, et nous ne pouvons que l’appeler de nos vœux, il pourra considérer qu’une bonne administration de la justice doit le conduire à renommer l’expert convenu entre les parties qui aura déjà connaissance du litige et aura déjà investigué et cela selon les modalités convenues, avec, éventuellement, une charge à supporter pour la partie en cause.

Mais l’analyse ici proposée laisse néanmoins subsister, entre autres, les interrogations suivantes :

Quel juge ?

Ce n’est pas le « juge d’appui ».

C’est au terme de l’article 131-3, le juge saisi de l’affaire ou, à défaut, le président de la juridiction compétente pour connaître l’affaire au fond, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Il sera dès lors prudent de préciser, dans la convention, la juridiction que les parties s’accordent à voir compétente pour connaitre de l’affaire au fond, afin d’éviter les exceptions d’incompétence dilatoires.

Le Juge peut-il renommer l’expert choisi par les parties s’il n’est pas inscrit sur les listes des experts judiciaires ?

Il faut ici rappeler que l’expert choisi par les parties n’est pas nécessairement un expert judiciaire, inscrit sur les listes.

Le texte prévoit que c’est un « technicien » qui peut être désigné.

Il faut d’ailleurs noter que la mesure convenue entre les parties ne sera pas nécessairement une expertise mais peut être une autre des mesures d’instruction prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile.

Néanmoins, s’agissant d’une expertise judiciaire, la pratique habituelle des juridictions préfère néanmoins les experts formés au déroulé d’une expertise judiciaire, à sa moralité ainsi qu’au principe du contradictoire et surtout bénéficiant d’un contrat d’assurance responsabilité civile dans l’intérêt des parties.

Ce qui conduira à la prudence et à préférer la désignation d’un expert inscrit sur les listes des experts judiciaires.

Quid de la valeur d’un rapport rendu entre des parties non assistées par un avocat et des parties assistées par un avocat ?

Il est vraisemblable qu’un tel rapport n’aura pas, par lui-même, d’autre valeur qu’un rapport d’expertise amiable.

A moins que l’on puisse lui reconnaitre la valeur d’une expertise judiciaire entre les parties assistées d’un avocat et d’une expertise amiable dès lors qu’est concernée une partie non assistée, mais la jurisprudence en décidera.

Depuis l’arrêt de principe de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 28 septembre 2012, il est admis que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.

La force probante d’un rapport d’expertise non judiciaire est donc moins grande que celle d’un rapport d’expertise judiciaire

(Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, Publié au bulletin)

Les parties ont donc tout intérêt à chercher une expertise ayant valeur judiciaire.

Par ailleurs, quel est le sort réservé à une expertise que les parties auront décidé d’arrêter avant la remise du rapport ?

La question se pose en effet car les parties peuvent, une fois l’avis de l’expert obtenu, le dispenser d’établir un rapport afin, notamment, de transiger au plus vite et de diminuer le coût de l’expertise.

Le texte semble indiquer que c’est bien le rapport qui a valeur d’avis d’expert judiciaire et non les opérations d’expertise dans leur ensemble, ce qui est semble cohérent avec le respect du principe du contradictoire.

La question va se poser plus précisément en cas de notes émises par l’expert conventionnellement désigné mais en l’absence de rapport.

Dans ce cas, la jurisprudence pourrait être amenée à nier aux notes ou comptes rendus expertaux la qualification d’expertise judiciaire.

Il ne pourra donc être trop conseillé aux praticiens, soit de mener l’expertise judiciaire conventionnelle à son terme, soit de s’assurer de l’issue transactionnelle avant la fin des opérations d’expertise.

En définitive, il est maintenant utile de nous lancer dans cette nouvelle expérience pour en savoir plus et construire nos propres procédures.

Ces quelques interrogations n’ont vocation qu’à lancer le débat et a définir entre nous comment faire pour que ce nouvel outil tienne ses promesses.

Publié par

Barbara GUTTON

Avocate associée

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