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Appel unique contre plusieurs décisions

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Publié le 11.02.2026

Solution

L’appel de plusieurs décisions, lorsqu’elles sont rendues dans des instances distinctes ne concernant pas toutes les mêmes parties, ne peut être relevé que par une déclaration d’appel propre à chacune de ces décisions.

Impact

Bien que le contenu de l’acte d’appel visant plusieurs jugements puisse être en cause, la saisine irrégulière de la cour d’appel par une déclaration d’appel unique constitue non pas une nullité de forme mais une fin de non-recevoir entraînant l’irrecevabilité de l’appel.

Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-12.166, F-B : JurisData n° 2025-021958

Régularité de façade

La société FINANCO avait accordé des crédits aux sociétés SAS AUTOMOTIV, ELLIPSE, AUTOLIPSE et ADM et, en vertu de clauses attributives de compétence insérées dans chaque contrat de prêt, avait fait assigner différentes cautions devant le tribunal de commerce de Brest au moyen de quatre instances distinctes. Le tribunal statua ainsi par quatre jugements datés du 03 juin 2022, uniquement sur la compétence au profit du tribunal judiciaire de Nice. Par une seule déclaration d’appel, les cautions firent appel-compétence des quatre jugements et suivirent, comme il se doit en telle situation, les procédures prévues aux articles 84 et suivants et 917 et suivants du Code de procédure civile. Intimée, la société Financo souleva, notamment, l’irrecevabilité de la déclaration d’appel qui ne pouvait déférer plusieurs jugements.

À première vue, tout semblait pourtant en ordre puisque l’avocat des cautions appelantes avait non seulement parfaitement rédigé la déclaration d’appel mais encore respecté cette procédure égrenant les chausse-trapes. La cour d’appel de Rennes constata en effet que l’acte d’appel était formé contre quatre jugements, énumérés avec leurs numéros respectifs de RG de première instance afin de les distinguer, que l’objet de l’appel indiquait porter sur l’annulation des quatre jugements et sur des décisions statuant sur la compétence, que les chefs de jugement critiqués contre les quatre décisions étaient encore précisés, que les conclusions étaient jointes à la déclaration d’appel dès lors que l’appel-compétence doit, aussi, être motivé par application de l’article 85 du Code de procédure civile. À première vue seulement. Car la Cour releva, au visa de l’article 542 du Code de procédure civile qui dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, que les appelants ne pouvaient interjeter appel par un même acte. Il en résultait pour elle que l’appel est une voie de recours ouverte contre une décision juridictionnelle de première instance permettant que l’affaire soit jugée à nouveau et que dans son principe et en matière contentieuse, l’appel n’est donc ouvert qu’à l’encontre d’une décision rendue dans un litige opposant telle(s) partie(s) à telle(s) autre(s). Mais l’appel visant, dans un même acte, plusieurs décisions concernant des litiges distincts tendrait à soumettre à la Cour un litige différent de celui examiné par les premiers juges dans chacune des décisions ainsi visées. Un tel appel formé dans un acte unique est donc irrégulier (sic). Et l’on peut dire que la motivation fit mouche devant de la Cour de cassation. En effet, alors que le pourvoi, au visa notamment tant des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que 114 du Code de procédure civile, avançait qu’aucun texte n’exclut expressément la possibilité d’interjeter appel de plusieurs jugements simultanément dans le même acte et qu’il s’agissait non pas d’une irrecevabilité mais d’un vice de forme sur preuve donc d’un grief, la deuxième chambre civile balaye le moyen dès lors « que l’appel de plusieurs décisions lorsqu’elles sont rendues dans des instances distinctes, ne concernant pas toutes, les mêmes parties, ne peut être relevé que par une déclaration d’appel propre à chacune de ces décisions ».

En l’espèce, les quatre jugements concernaient pour trois d’entre eux exactement les mêmes parties et pour le quatrième, partiellement les mêmes parties. L’une des cautions appelantes n’était pas partie à l’un des jugements dont il avait pourtant été relevé appel. Les jugements intéressaient quatre contrats de prêt distincts accordés à des sociétés différentes, ayant conduit à des actes de cautionnement là encore distincts contenant chacun une clause attributive de compétence. La cour d’appel de Rennes avait d’ailleurs observé que ces clauses devaient être examinées distinctement, une clause pouvant être valablement opposable pour un contrat et non pour un autre, en raison par exemple de la différence de fonction ou de qualité de chaque caution dans telle ou telle société. Bref, trop de points distinctifs et différenciants pour autoriser un appel par déclaration unique des appelants. Enfonçant le clou, on observera que les obligations des cautions n’étaient pas indissociables les unes des autres, qu’il en était évidemment aussi de clauses attributives de juridiction quand bien même elles pouvaient désigner un même tribunal et, last but not least, qu’aucune indivisibilité entre les litiges n’était de mise.

Pourtant, il est vrai que l’appel de plusieurs décisions peut être formé par un même acte. Mais lorsque la loi le prévoit, que les parties sont parfaitement identiques et que les décisions sont ainsi liées. Certains jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi (CPC, art. 545), ce qui autorise un appel différé du jugement avant-dire droit avec le jugement sur le fond par un même acte d’appel. Mais si l’avocat peut viser et joindre les deux décisions sur l’acte d’appel, on observera que les décisions sont rendues, par définition, à l’égard des mêmes parties. Identité de parties toujours, on pense encore aux ordonnances du Juge de la mise en état dont le champ d’appel a été extrêmement restreint par la nouvelle rédaction de l’article 795 du Code de procédure civile et qui impose, à compter du 1er septembre 2024, un appel différé avec le jugement au fond lorsque par exemple l’ordonnance a rejeté une fin de non-recevoir ou une exception de nullité.

REVUE PROCÉDURES – FÉVRIER 2026 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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