Solution
La preuve de la cause étrangère visée par l’article 930-1 du Code de procédure civile peut être établie par tout moyen de sorte qu’en l’absence de production du message original indiquant que le fichier de déclaration d’appel était trop volumineux, celle d’un constat d’huissier de justice est suffisante alors qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction.
Impact
Si la Cour de cassation avait eu l’occasion de se prononcer sur la cause étrangère en raison de la capacité limitée du RPVA lors de l’envoi d’un acte à la cour d’appel, elle affirme sa jurisprudence au regard des modes de preuve et la complète alors même que la déclaration d’appel et le jugement annexé pouvaient être communiqués par voie électronique.
RPVA, ce n’est pas la taille qui compte
Pour une fois, ce n’était pas le coup de la panne, électronique, qui était prétexté. Confronté à l’impossibilité d’enregistrer son appel par voie électronique en raison du volume du fichier joint, l’avocat de l’appelant, qui avait procédé par l’envoi de sa déclaration d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception comme l’y autorise l’article 930-1 du Code de procédure civile, vit son appel jugé irrecevable par le Conseiller de la mise en état. Relevant que seule la copie du message original indiquant que le fichier de déclaration d’appel était trop volumineux lors de sa transmission initiale, que ce soit sous forme de photographie de l’écran, de copie d’écran ou d’impression, aurait été susceptible de démontrer l’impossibilité matérielle d’utiliser le RPVA pour procéder à la déclaration d’appel, la cour d’appel de Nancy, estima, pour confirmer l’ordonnance déférée, que « le volume d’un fichier contenant un même document peut [… ] varier selon la technique de numérisation utilisée » et qu’« à cet égard, le conseil de la salariée apport[ait] la preuve qu’il [était] parvenu à transmettre par RPVA le même jugement que celui ayant fait l’objet d’une tentative de transmission en présence de l’huissier ». Pourtant, l’avocat de l’appelant n’était pas resté démuni face à pareille mésaventure et produisait un constat d’huissier de justice constatant l’impossibilité d’utiliser la communication électronique lors de la tentative d’envoi de la déclaration d’appel. Mais l’avocat de l’intimé, qui avait aussi de la ressource, opposait, preuve à l’appui, qu’il était parfaitement possible de transmettre le jugement par RPVA.
Preuve contre preuve, l’autorité de l’acte de l’officier public et ministériel cédait devant l’implacable évidence de l’acte électronique. Car si la preuve de la cause étrangère s’établit par tous moyens et que le procès-verbal de constat en était une à l’évidence, il était aussi indéniable qu’était possible, ainsi que l’avait démontré l’intimé, de formaliser l’appel par voie électronique en y annexant le jugement. On rappellera à l’attention des novices comme des réfractaires du RPVA que sa capacité, commune à tous, ne dépend pas de l’avocat qui l’utilise de sorte que la cour d’appel attendait autre chose qu’un constat d’huissier de justice, celle de la copie du message original indiquant que le fichier de déclaration d’appel était trop volumineux lors de sa transmission initiale, sous la forme d’une photographie, d’une copie ou d’une impression de l’écran.
Pour censurer l’arrêt, la deuxième chambre civile ne dégage pas une hiérarchie de la preuve, bien au contraire, mais tranche la difficulté en estimant « qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction, lorsqu’elles lui remettent des actes de procédure par voie électronique et que la preuve de la cause étrangère visée par l’article 930-1 du Code de procédure civile peut être établie par tout moyen ». Disons-le, la Cour de cassation avait déjà dégagé le principe, mais au regard de situations différentes, démonstration faite que le RPVA ne disposait pas de la capacité d’envoi nécessaire pour un seul envoi électronique. À la cour d’appel qui avait répondu à l’appelant qui se heurtait aux capacités effectives du RPVA que « cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet », la Haute cour avait censuré en affirmant qu’aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés (Cass. 2e civ., 16 nov. 2017, n° 16-24.864, P+B+I : JurisData n° 2017-022920 ; JCP G 2017, act. 1248, obs. H. Croze ; Dalloz actualité, 22 nov. 2017, obs. C. Bléry), formule reprise à propos de la remise d’une assignation à jour fixe et des pièces jointes dépassant la capacité autorisée (Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-10.423, F-B : JurisData n° 2022-007838 ; Procédures 2022, comm. 164, obs. S. Amrani-Mekki ; Dalloz actualité, 7 juin 2022, obs. C. Bléry ; D. 2022, p. 1045).
La solution dégagée pourrait donc apparaître clémente dans une affaire dans laquelle, après tout, il était prouvé à l’inverse que la déclaration d’appel et le jugement annexé pouvaient parfaitement être communiqués par voie électronique en un seul envoi. En un mot, l’appel par RPVA était possible. Mais celui qui a un peu suivi l’actualité sur le sujet sait que l’avocat n’a plus à remuer ciel et terre lorsqu’il est confronté aux affres du RPVA comme en a témoigné l’incroyable saga de l’annexe à la déclaration d’appel qui ne pouvait être établie qu’à défaut d’empêchement technique lié au nombre de caractères du RPVA (4080 à l’époque), contraignant la Cour de cassation à revirer sur sa propre jurisprudence pour in fine considérer « qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique » (Cass. 2e civ., avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005, P : JurisData n° 2022-011384 ; JCP G 2022, act. 898, S. Amrani Mekki ; D. 2022, p. 1498, note M. Barba ; Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ). On ne reviendra pas ici sur le retournement imposé sous la contrainte – ministérielle et législative – mais c’est peu dire que la main fut forcée ; avec en point d’orgue l’arrêt de la Cour européenne observant l’acte de contrition du Gouvernement français reconnaissant au sujet des annexes aux déclarations d’appel que ses juridictions internes avaient fait preuve d’un formalisme excessif constituant une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1 de la Convention (CEDH, 3 oct. 2024, n° 33851/23 : Dalloz actualité, 20 nov. 2024, obs. R. Laffly ).
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