Solution
Lorsque l’appel principal est recevable et que la cour d’appel confirme le jugement en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation dans les conclusions de l’appelant principal, l’appel incident ou l’appel provoqué, formé par conclusions dans le délai imparti pour conclure, est recevable à condition que les chefs attaqués soient distincts de ceux de l’appel principal.
Impact
Si la cour d’appel, confirmant le jugement en raison de l’omission de l’infirmation ou de l’annulation au dispositif des conclusions, veillera à ce que les chefs de jugement attaqués ne se confondent pas avec ceux critiqués par l’appel principal, l’intimé devra solliciter une confirmation, non pas sur la caducité de la déclaration d’appel s’il veut être entendu en son appel incident.
Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-19.119, FS-B : JurisData n° 2026-009716
Sorts liés, tristes sorts
L’interprétation de l’arrêt de principe du 17 septembre 2020 est en vogue ces derniers temps, le voilà sous un nouvel éclairage. On sait que pour toutes les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à cette date, il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses premières conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que le confirmer (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I : Procédures 2020, comm. 190, obs. R. Laffly ; Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade, obs. N. Fricero ; Dalloz 2020, p. 1353, obs. A. Leborgne ; D. 2020, p. 2046, note M. Barba ; AJ fam. 2020, p. 536, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2021, p. 479, obs. N. Cayrol). La sanction fut très vite complétée par l’accès direct au Conseiller de la mise en état aux fins de caducité de l’acte d’appel ou auprès de la Cour, statuant au fond, pour obtenir la caducité également ou la confirmation (Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 20-17.263, F-B : Dalloz actualité, 24 sept. 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021, p. 1848, note M. Barba ; D. 2022, p. 625, obs. N. Fricero ; JCP G 2021, 1228, obs. D. D’Ambra. – Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-22.588, FS-B : Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. R. Laffly ). Caducité, confirmation, peu importe finalement la sanction, le sort de l’appelant principal est identiquement scellé. Mais le sort qui ne l’était pas, c’était celui de l’intimé formant appel incident. Pourtant, paradoxalement, c’est pour l’intimé que la nature de la sanction désormais importe !
Était ici reproché à la cour d’appel de Paris d’avoir infirmé le jugement sur l’appel incident tout en s’estimant non saisie par l’appel principal. Au visa des articles 542 et 550, alinéa 1er du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile, réunie en formation de Section, répond par arrêt publié au bulletin et aux lettres de chambre : « 10. Sauf s’il a été formé dans le délai d’appel, l’appel incident, relevé dans un second temps et qui se greffe sur l’appel principal, reste dépendant des sanctions prévues par l’article 550, l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel principal qui, lorsqu’elles sont prononcées, conduisent à l’irrecevabilité ou la caducité de cet appel incident. 11. Il en résulte que, lorsque l’appel principal est recevable, et qu’en application des articles 542 et 954 du code précité, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans les conclusions de l’appelant principal, l’appel incident ou l’appel provoqué formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du Code de procédure civile est recevable. 12. Ainsi, si la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l’appel principal, fussent-ils attaqués par l’appel incident, elle statue sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l’appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l’appel principal ».
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