Solution
La circonstance que l’assignation signifiée à l’intimé n’était pas accompagnée de la déclaration d’appel-compétence relative à l’instance en cours, mais de celle déclarée caduque, constitue un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve, par l’intimé, d’un grief de nature à entraîner la nullité de ladite assignation.
Impact
Au-delà de la spécificité de l’appel-compétence et de la procédure à jour fixe, la deuxième chambre civile, en formation de section, livre une solution subtile qui pourrait de prime abord étonner mais qui, au regard des principes généraux de procédure civile et d’une jurisprudence bien ancrée, ne peut qu’être approuvée.
Le jeu de la marelle va de la Terre jusqu’au Ciel
Alors que trop de cours d’appel ont pris pour habitude d’emprunter le chemin direct qui mène à la caducité, la Cour de cassation rappelle que lorsqu’est discuté le contenu d’un acte, il faut en passer, nécessairement, par la nullité sur preuve d’un grief. En cette hypothèse, le raccourci est interdit et la cour d’appel doit impérativement passer par la case Terre (la nullité) pour atteindre le Ciel (la caducité), dont on s’empressera de dire qu’il n’est pas, ici, un Paradis.
L’appel-compétence d’appelants et d’un mandataire judiciaire avait été jugé irrecevable par la cour d’appel de Montpellier dès lors que la déclaration d’appel n’était pas annexée à l’assignation signifiée à la société intimée. Ou plutôt un autre acte d’appel était joint. On sait qu’en cas de contestation d’une décision statuant sur la seule compétence, l’appelant doit suivre la procédure des articles 84 et suivants du Code de procédure civile et répondre encore, s’agissant de l’instruction de l’affaire et jusqu’à l’arrêt, des articles 917 et suivants du même code propres à la procédure jour fixe (Cass. 2e civ., 23 mai 2024, n° 22-11.817, F-B : JurisData n° 2024-008018 ; Procédures 2024, comm. 163, obs. R. Laffly ). Or, l’article 920, alinéa 2, du Code de procédure civile prévoit notamment que des « copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation ». En l’occurrence, une déclaration d’appel avait bien été signifiée, mais ce n’était pas la bonne. Pire, pourrait-on dire, c’était l’acte d’appel qui avait été initialement jugé caduc qui était joint ! Le pourvoi avançait que la copie exigée de la déclaration d’appel ne constitue qu’une irrégularité de forme, et non une fin de non-recevoir, de sorte qu’en jugeant irrecevable le recours la cour d’appel avait ainsi – l’argument est décidément à la mode – fait montre d’un formalisme excessif. Pas besoin d’en passer par là toutefois et, au visa des articles 83, 84, alinéa 2, 85, alinéa 2, 114, alinéa 2, et 920, alinéa 2, du Code de procédure civile, la deuxième chambre civile, en formation de section, casse et annule l’arrêt motif pris qu’en « statuant ainsi, alors que la circonstance que l’assignation signifiée à l’intimé n’était pas accompagnée de la déclaration d’appel relative à l’instance en cours, mais de celle déclarée caduque, constituait un vice de forme nécessitant préalablement à toute sanction la preuve, par l’intimé, d’un grief de nature à entraîner la nullité de la dite assignation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Raisonnant au regard de ce qu’il sait de la déclaration d’appel, le praticien pourrait rester interdit face à une telle solution, lui qui sait, justement, qu’à peine de caducité relevée d’office, seule la déclaration d’appel récapitulative retraitée par le greffe peut faire l’objet d’une signification à l’intimé non constitué à l’exclusion de tout autre acte (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-18.212 : Dalloz actualité, 29 juin 2017, obs. R. Laffly . – Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-27.425 : Procédures 2019, comm. 3, obs. H. Croze. – Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.978, P+B+I : JurisData n° 2020-016746 ; Dalloz actualité, 27 nov. 2020, obs. C. Bléry). Ce n’est que si le greffe n’a jamais adressé ce récapitulatif de l’acte d’appel que fait preuve d’un formalisme excessif la cour d’appel qui retient cette sanction au motif que l’appelant a procédé à la signification du seul document en sa possession, l’acte d’appel enregistré par RPVA, au lieu du fichier récapitulatif de l’acte d’appel généré par le greffe (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-17.022, F-B : JurisData n° 2025-003472 ; Dalloz actualité, 14 avr. 2025, obs. R. Laffly ). C’est une affaire de « bon sens » pour reprendre l’expression de la deuxième chambre civile, pas un revirement comme en témoigne son dernier arrêt excluant la signification de l’acte d’appel adressé par RPVA : il appartient à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de signifier à l’intimé l’avis de déclaration d’appel retourné électroniquement par le greffe dans le délai imposé par le Code de procédure civile si cet acte lui a, effectivement, été retourné (Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 22-23.237, F-B : JurisData n° 2025-015993).
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