L’affaire commentée (CA Bordeaux, 28 oct. 2025 n° 24/03735 et DBVJ-V-B7I-N434, sur déféré) survient après une erreur relativement courante : la confusion entre l’appel réformation et l’appel-nullité. Les conséquences procédurales sont importantes, car déclarer l’un à la place de l’autre confine à l’irrecevabilité de l’appel.
Rappelons brièvement les faits : l’avocat de l’appelant avait rédigé la déclaration d’appel sans avoir recours à un processualiste. Il avait indiqué, dans dans l’encart réservé à l’objet de l’appel son acte : « appel nullité » et rien d’autre. Il n’y avait donc aucune mention relative aux chefs du dispositif du jugement critiqués, rien sur l’objet de l’appel, ni aucune prétention qui aurait pu permettre de comprendre les intentions de l’appelant dans son acte, et il n’y avait pas non plus d’annexe.
Pourquoi comprendre les intentions de l’appelant en pareil cas ? Quelques éclaircissements s’imposent.
L’appel-nullité…
L’appel-nullité n’est pas prévu par les textes. C’est une voie de recours exceptionnelle, non autonome, qui n’existe notamment que lorsque l’appel de droit commun est fermé ou différé (Com. 8 janv. 2008, n° 06-18.287 ; Cass. 2e civ., 8 déc. 2011, n° 10-18.413 ; civ. 2e, 19 nov. 2009, n° 08-13.976), ou lorsqu’il est réservé à certaines personnes. C’est la raison pour laquelle il est aussi appelé « appel restauré ».
Dans ces cas, il n’est ouvert qu’au seul cas d’excès de pouvoir du juge ayant rendu la décision de première instance, c’est-à-dire lorsqu’il méconnaît l’étendue de son pouvoir de juger. Tel est le cas par exemple, lorsqu’il statue alors que le litige relève d’une autre juridiction, qu’il refuse de juger ou de d’exercer des prérogatives que la loi lui confère et reste donc en-deçà de ses attributions, ou qu’il s’arroge celles que la loi lui refuse.
Notez que la violation d’une règle de fond ou d’une règle de procédure (un principe général du droit) ne permet plus de former un appel-nullité (Cass. ch. mixte, 28 janv. 2005, n° 02-19.153 ; Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-25.008) et qu’il n’est traditionnellement pas ouvert à l’encontre des mesures d’administration judiciaires, fût-ce pour excès de pouvoir, sauf lorsque l’exercice du droit d’appel est affecté (Cass. Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-19.301, Publié au bulletin).
… versus l’appel de droit commun.
Il se distingue en cela d’un appel de droit commun prévu par les textes, tendant à l’annulation ou à l’infirmation de la décision de première instance, conformément aux dispositions de l’article 542 du Code de procédure civile.
L’appel annulation est quant à lui bien différent. Il entre dans la même catégorie que l’appel réformation. En effet, l’article 542 du Code de procédure civile rappelle que « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. » Il peut aussi tendre aux deux.
Et précisément, l’annulation du jugement est recherchée, notamment lorsqu’un principe général du droit a été bafoué, par exemple en cas de violation manifeste du contradictoire ou en cas de défaut manifeste de motivation de la décision de première instance. Une fois l’annulation de la décision de première instance prononcée, la Cour tranchera la question de fond sur l’infirmation sollicitée par l’appelant.
L’inexorable conséquence.
Dans l’affaire commentée, la voie de l’appel de l’appel réformation était ouverte. Aucun appel- nullité ne pouvait donc être interjeté. L’appelant s’était tout simplement trompé de voie de recours, ce qui conduit inexorablement à l’irrecevabilité de l’appel.
Il est important de préciser que les conclusions de l’appelant, qui exposaient classiquement des motifs d’information, n’étaient pas susceptibles de régulariser l’erreur de la déclaration d’appel, car seule cette dernière opère dévolution, comme le rappelle de manière constante la Cour de cassation, le juge devant statuer « dans les limites de sa saisine. » (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n° 18-22.528).
Mais rappelons aussi que les motifs d’infirmation ne sont pas suffisants, la Cour n’étant saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions, en vertu du principe dispositif (Civ. 1re, 17 mars 2016, n° 14-27.168 ; Civ. 3e, 2 juillet 2014, n° 13-13.738).
Et une régularisation était tellement exclue que le dispositif des conclusions mentionnait « infirmer en totalité le jugement », de sorte qu’aucune autre prétention au fond n’avait été émise par l’appelant. À cet égard, rappelons la Cour de cassation précise que l’appelant ne peut se contenter de demander l’infirmation sans formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement, faute de quoi la cour d’appel n’est saisie d’aucune prétention (Civ. 2e, 5 déc. 2013, n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).
C’est donc tout naturellement que l’intimé a saisi le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bordeaux, aux fins de voir déclarer l’appel irrecevable.
La confusion portée à son comble.
Contre toute attente, dans une première ordonnance, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats au visa de l’article 562 du code de procédure civile (rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017), en relevant que : « lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas mais seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile. L’appréciation de l’effet dévolutif de l’appel et donc de l’étendue de la saisine de la cour ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. En l’espèce, la déclaration d’appel de la société ZZ mentionne au titre de l’objet de l’appel : “appel nullité” qui, en réalité, à l’examen de ses conclusions d’appelant, est un appel tendant à voir infirmer le jugement. Des termes de cette déclaration d’appel dépend la saisine de la cour. »
L’affaire se complexifiait donc, car le conseiller estimait qu’à la lecture des conclusions de l’appelant, la déclaration d’appel tendait à l’infirmation du jugement et que la solution résidait dans l’appréciation de l’effet dévolutif, dont l’appréciation lui échappe par ailleurs ! Malheureusement pour le justiciable, les conclusions prises postérieurement n’ont pas permis de changer son opinion.
Dans son ordonnance, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Bordeaux (OCME, 28 mars 2025, n° 24/03735) a retenu laconiquement que l’effet dévolutif de l’appel ne relevait pas de sa compétence et que « les premières conclusions adressées par la société appelante le 28 octobre 2024 contiennent bien dans le dispositif une demande d’infirmation du jugement. »
La solution.
L’intimée a donc logiquement déféré cette ordonnance à la Cour. Sans surprise cette fois, la formation de la Cour sur déféré dédiée à la procédure civile a rétabli la situation procédurale, en sanctionnant l’appel d’une irrecevabilité (CA Bordeaux, 26 sept. 2025, n° 25/01957) au visa de l’article 914 du Code de procédure civile :
« Il résulte de la déclaration d’appel du 4 juillet 2024 qu’au titre de l’objet de l’appel, il est mentionné « appel nullité » et qu’aucun chef de jugement n’est indiqué. Or la société ZZ bénéficiant d’une voie de recours ordinaire, puisqu’elle pouvait faire appel immédiat de la décision qu’elle conteste pour tendre à son annulation ou à sa réformation, la voie de l’appel nullité ne lui était pas ouverte, de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable par voie d’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée. »
Seule la déclaration d’appel opère dévolution (Civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 23-18.993 ; Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 20-12.037). Par conséquent, le conseiller ne pouvait donc pas apprécier la question de la recevabilité de l’appel qui lui était soumise, en tenant compte des conclusions.
Enfin, il ne faut pas confondre la présente hypothèse relative à l’examen de la recevabilité d’un appel en raison d’une erreur sur la voie de recours utilisée dont la compétence relève du conseiller de la mise en état, avec celle de la recevabilité d’un appel-nullité lui-même (i.e. la vérification de l’excès de pouvoir) dont le succès remettrait en cause la décision frappée d’appel (Cass. Com 22 nov. 2023, n° 21-24.839) et qui relève de la compétence de la Cour !
L’appelant s’était donc trompé de voie de recours et cette erreur, irrattrapable, a été fatale à son client.
Quels enseignements en tirer ?
De telles erreurs d’appréciations ne sont pas rares. Trop de procédures de première instance ou d’appel sont menées sans l’aide des processualistes (ce qui est la cause principale de sinistralité) et elles sont également gérées par des magistrats non spécialisés. C’est une difficulté majeure qui a des conséquences importantes : mobilisation d’une date d’audience, avec les personnels associés et tout le processus de suivi de cet incident devant la Cour. Alors que les ministres successifs de la justice cherchent désespérément à réduire le contentieux, il suffirait de cesser de changer les règles et de revoir l’organisation des chambres pour instaurer des groupes de magistrats spécialisés en procédure civile, qui auraient compétence pour statuer dans toutes les chambres.