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Arrêt de l’exécution provisoire devant le Premier président : l’appréciation du critère de postériorité des conséquences manifestement excessives en l’absence d’observations en première instance

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Publié le 16.02.2026

En l'absence d'observations formulées en première instance, la recevabilité d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en appel suppose que les conséquences manifestement excessives invoquées procèdent de faits nouveaux et imprévisibles, distincts de la mise en œuvre prévisible de la décision.

 1. Le cadre juridique

L’article 514-3 du code de procédure civile subordonne la recevabilité d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en appel, lorsque le demandeur n’a pas présenté d’observations sur ce point en première instance, à la démonstration que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Cette condition de postériorité soulève une difficulté d’interprétation majeure : à quels critères doit répondre le caractère postérieur des conséquences invoquées ?

La jurisprudence des premiers présidents apporte des précisions sur cette notion.

2. Les enseignements de la jurisprudence

2.1. L’insuffisance de la simple révélation de l’état financier

La production de documents financiers postérieurs au jugement ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des conséquences postérieures au sens du texte.

Le premier président de la cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé, par une ordonnance du 7 août 2025 (n° 25/00085), que la présentation de relevés de comptes bancaires postérieurs à la décision ne permettait pas de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives, en l’absence de preuve de l’évolution de la situation financière depuis le jugement. La juridiction souligne la nécessité de produire des éléments comparatifs, tels qu’un bilan établissant l’évolution des charges et recettes avant et après la décision.

Cette exigence d’une analyse comparative se retrouve dans la jurisprudence du premier président de la cour d’appel de Paris (Pôle 1, 5e ch., 4 juill. 2024, n° 24/03467), qui rappelle que les éléments financiers postérieurs doivent s’inscrire dans une démonstration de l’évolution de la situation, et non constituer de simples informations ponctuelles.

2.2. L’exclusion de la mise en œuvre de la décision

Les conséquences découlant directement de l’exécution du jugement ne peuvent être regardées comme postérieures à celui-ci.

Dans une ordonnance du 7 juillet 2022 (CA Metz, 1er prés., 7 juillet 2022, n° 22/00012), le premier président de la cour d’appel de Metz a jugé qu’un commandement de quitter les lieux, délivré dans le cadre d’une expulsion ordonnée par le jugement, ne constituait pas une conséquence postérieure, dès lors qu’il procédait de l’exécution prévisible de la décision. Le caractère irréversible de l’expulsion ne saurait ainsi caractériser un fait générateur postérieur.

Dans le même sens, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a estimé, dans une ordonnance du 29 septembre 2022 (CA Bordeaux, 1er prés., 29 septembre 2022, n° 22/00149), que le risque d’expulsion consécutif à la résiliation d’un bail commercial prononcée en première instance existait déjà potentiellement antérieurement à la décision, excluant la qualification de postériorité.

2.3. La nécessité de faits nouveaux et imprévisibles

Il résulte de ces décisions que seuls des faits nouveaux et imprévisibles, survenus après le jugement, peuvent fonder la démonstration de conséquences manifestement excessives postérieures.

À titre d’illustration, dans une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2022 (CA Paris, 1er prés., Pôle 1, 5e ch., n° 21/21388), il a été admis la recevabilité de la demande au motif que, si la question de l’exigibilité des sommes allouées avait été évoquée en première instance, l’exigibilité immédiate n’avait pas été débattue devant le premier juge. Le premier président avait apprécié la situation de la demanderesse à l’arrêt de l’exécution comme suit « s’agissant des conséquences manifestement excessives postérieures, la société demanderesse justifie de ce que, à la suite de la clôture des accords de conciliation, elle a été contrainte au début du mois de novembre 2021 de régler pour plus de 300.000 euros de factures fournisseurs, ces derniers exigeant, pour la validation de la commande, le règlement comptant de leurs factures (pièces 20, 21 et 22) ; que ces éléments établissent bien que, postérieurement à la décision entreprise, se sont révélées des conséquences manifestement excessives, à savoir des demandes de règlement immédiat par des fournisseurs ».

Dans une autre affaire, ce même premier président a jugé recevable une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, nonobstant l’absence d’observations formulées sur ce point en première instance. Il a estimé que la production d’un extrait du BODACC mentionnant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la demanderesse, ainsi qu’un article de presse faisant état des difficultés financières de la société et de son projet de fermeture de plusieurs établissements, suffisait à caractériser la révélation d’un fait nouveau postérieur à la décision de première instance (CA Paris, 1er prés., Pôle 1, 5ème Chambre, 25 juin 2025, n° 25/04582).

Ces décisions – rares – illustrent ainsi une approche rigoureuse mais pragmatique de la recevabilité des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, subordonnée à la démonstration circonstanciée de faits nouveaux, objectivement imprévisibles et postérieurs au jugement, révélant des conséquences manifestement excessives et nous engagent à nous projeter à long terme quant aux éventuelles conséquences d’une décision de justice.

3. Les critères à retenir

L’appréciation du caractère postérieur des conséquences manifestement excessives repose sur trois critères cumulatifs :

La nouveauté du fait générateur. Le fait invoqué ne peut consister en la simple mise en œuvre de la décision de première instance.

La révélation postérieure des conséquences. Les conséquences ne doivent pas correspondre à celles qui étaient prévisibles lors du prononcé de la décision, même si elles ne se sont matérialisées qu’ultérieurement.

La démonstration par des éléments concrets. L’évolution alléguée de la situation doit être établie par des preuves tangibles montrant une détérioration effective depuis le jugement.

Conclusion

La recevabilité d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, en l’absence d’observations formulées en première instance, suppose la réunion de deux conditions : l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et la survenance de conséquences manifestement excessives postérieures à celui-ci. Cette seconde condition est toutefois renforcée par l’exigence que ces conséquences se soient révélées postérieurement au jugement. S’agissant de ce critère de postériorité, la jurisprudence des premiers présidents en retient une interprétation stricte, excluant tant la simple révélation d’une situation préexistante que les conséquences découlant de l’exécution prévisible de la décision. Seule la démonstration de faits nouveaux et imprévisibles, établie par des éléments probants, permet de caractériser le critère de postériorité exigé par le texte.

Publié par

Matthieu BOCCON-GIBOD

Avocat associé

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