Au contraire des autres délais exprimés en jours, le délai ne démarre pas au lendemain de l’acte, mais au jour de l’acte (Civ. 2ème, 30 juin 2022, n°21-12.865).
La requête en déféré n’étant pas une voie de recours à proprement parler, elle n’ouvre pas le droit à un délai de distance pour les personnes se situant à l’étranger (Civ. 2ème, 11 janvier 2018, n°16-23.992).
Ce type de délai est fréquent, par exemple pour déterminer la date limite à laquelle une assignation doit être placée avant une audience devant le tribunal de commerce. L’article 857 du CPC prévoit un délai de huit jours.