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Irrégularité de l’acte de signification des conclusions

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Publié le 04.08.2025

Solution

L’absence d’indication, dans l’acte de signification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine à une partie qui n’a pas constitué avocat, du délai qui lui est imparti pour conclure en réponse et du point de départ de ce délai, a pour effet de ne pas faire courir ce délai.

Impact

Une nouvelle fois, en l’absence de textes précis sur renvoi après cassation, la Cour de cassation est contrainte de s’émanciper des dispositions légales en mobilisant l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 22-23.212, F-D : JurisData n° 2025-005967

[…]

Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 911 et 1037-1 du Code de procédure civile :

10. Selon le dernier de ces textes, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.

11. Il résulte des deux derniers de ces textes, interprétés à la lumière du premier que l’absence d’indication, dans l’acte de signification des conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine à une partie qui n’a pas constitué avocat, du délai qui lui est imparti pour conclure en réponse et du point de départ de ce délai, a pour effet de ne pas faire courir ce délai.

12. Pour dire que la société Denis n’avait pas conclu dans le délai imparti par l’article 1037-1 du Code de procédure civile, l’arrêt retient que l’intimée ne justifie pas d’un texte prescrivant, à peine de nullité, de mentionner l’obligation de constituer avocat dans le ressort de la cour d’appel ainsi que le délai pour conclure.

13. En statuant ainsi, alors qu’elle aurait dû constater que la signification de conclusions non assortie des mentions requises n’avait pas fait courir le délai pour conclure de l’intimée, la cour d’appel a violé les textes susvisés […].

NOTE : Traitement de faveur.

La déclaration de saisine sur renvoi après cassation n’introduit pas une nouvelle instance ou un recours. Il ne s’agit que de poursuivre l’instance d’appel, les parties étant replacées en l’état du jugement, les actes régularisés n’étant pas annulés par une cassation et une annulation qui ne censure, invariablement, que l’arrêt d’appel. Mais cette procédure particulière ne devrait pas amener la Cour de cassation, en raison de la carence du législateur, à construire une jurisprudence par-delà les textes. Par exemple, dès lors que l’avocat a notifié sa déclaration de saisine à l’avocat qui se constitue, antérieurement ou dans les 10 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, c’est sans violer l’article 1037-1 du Code de procédure civile que la cour d’appel en déduit que cette diligence le dispensait de signifier la déclaration de saisine, cette signification étant devenue sans objet (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.864, F-P+B+I : JurisData n° 2020-016710 ; Dalloz actualité, 26 nov. 2020, obs. R.  Laffly ), tandis que la caducité n’est pas encourue si c’est la déclaration de saisine, établie et remise au greffe par voie électronique, qui est signifiée à l’intimé et non celle récapitulative générée par le greffe (Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-12.210, F-B : JurisData n° 2022-004293 ; Dalloz actualité, 11 avr. 2022, obs. R.  Laffly ). On pense encore au micmac de l’impossible déféré lorsque l’ordonnance présidentielle rejette la demande de caducité de la déclaration de saisine (Cass. 2e civ, 5 oct. 2023, n° 22-16.906, F-B : JurisData n° 2023-96672 ; Procédures 2023, comm. 313, obs. R.  Laffly ). Face à l’ambiguïté de certaines dispositions des articles 1032 et suivants, quand elles ne sont pas tout simplement taisantes, la deuxième chambre civile a pris pour habitude de s’émanciper des textes, et notamment d’un article 1037-1 qui, il faut bien le dire, interroge parfois quant à sa qualité rédactionnelle, sans que le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable aux déclarations de saisine introduites au 1er septembre 2024 ait cru bon de rectifier le tir.

C’est encore une fois le cas en l’espèce. On sait qu’en l’absence de précisions sur l’acte de signification du délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation, qui sont des voies de recours conformément à l’article 680 du Code de procédure civile, le délai de recours n’a pas couru. Et quand les parties sont soumises à des délais pour conclure, les textes propres à la procédure d’appel exigent de porter à la connaissance de l’intimé les délais dont il dispose pour conclure et qui lui sont imposés à peine d’irrecevabilité de ses conclusions et d’un éventuel appel incident. Ainsi précise l’article 902 : « À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables », disposition reprise dans la procédure à bref délai par application de l’article 906-1, anciennement 905-1 du Code de procédure civile. Et si l’article 1035 du Code de procédure civile dispose que « L’acte de notification de l’arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l’article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie », rien n’est dit de l’information des délais pour conclure de l’intimé sur la déclaration de saisine.

Intégralité du commentaire disponible sur www.lexis360intelligence.fr

PROCÉDURES – N° 07 – JUILLET 2025 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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