LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Articles

L’appel des décisions du juge aux affaires familiales : entre célérité et complexité procédurale

Voir toutes les actualités

Publié le 20.01.2026

L’appel des décisions du juge aux affaires familiales (JAF) s’inscrit dans un paysage procédural marqué par une tension permanente entre l’urgence inhérente aux contentieux familiaux et les exigences du contradictoire. Si le législateur a multiplié les régimes dérogatoires pour accélérer le traitement de ces affaires sensibles, le praticien se trouve confronté à un véritable labyrinthe de délais, de procédures et de voies de recours dont la maîtrise conditionne l’efficacité de sa défense.

Qu’il s’agisse de l’ordonnance de protection dont l’urgence commande le bref délai, du divorce contentieux soumis à la mise en état ordinaire, ou encore de ces décisions hybrides sur la liquidation du régime matrimonial dont l’appel est parfois subordonné à l’autorisation du Premier Président, chaque décision du JAF emporte son propre régime procédural. Cette diversité n’est pas le fruit du hasard : elle reflète la volonté du législateur d’adapter la réponse judiciaire à la nature du contentieux et à l’urgence de la situation.

Mais cette adaptation se paie d’une complexité redoutable. Le praticien doit naviguer entre procédure ordinaire avec mise en état et procédure à bref délai, entre délais de quinze jours et délais d’un mois, entre appel de plein droit et appel soumis à autorisation préalable. Et ce n’est pas tout : la réforme de la procédure civile d’appel, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, a rebaptisé et renuméroté nombre de dispositions, ajoutant à la difficulté de s’y retrouver dans ce maquis textuel.

Prenons le temps, donc, d’éclairer ces méandres procéduraux. Car si l’on peut regretter la complexité du système, on ne saurait en faire l’économie.

I. Les décisions soumises à la procédure à bref délai : l’urgence comme principe

A. L’ordonnance de protection : un bref délai de droit

L’ordonnance de protection constitue l’archétype de la décision dont l’urgence commande un traitement accéléré. Prononcée par le JAF en application des articles 515-9 et suivants du code civil, elle vise à protéger une personne victime de violences conjugales ou de violences au sein du couple. L’appel de cette décision obéit à un régime particulièrement strict.

Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance (C. pr. civ., art. 1136-11), délai sensiblement plus court que le délai de droit commun d’un mois applicable aux jugements ordinaires. Ce délai bref se justifie par la nature même de la mesure : il s’agit de permettre un contrôle rapide de la décision tout en évitant qu’une contestation tardive ne vienne fragiliser la protection mise en place.

L’appel suit la procédure à bref délai de droit prévue par l’article 906, 6° du code de procédure civile (nouvel article 906). Mais le président de chambre, conscient de l’urgence de la situation, use fréquemment de la faculté que lui confère l’article 906-2, alinéa 6, de réduire les délais pour conclure. Cette réduction, qui peut être drastique, vise à garantir un audiencement rapide et à ne pas laisser perdurer trop longtemps l’incertitude liée à la contestation de l’ordonnance.

Le non-respect de ces délais est sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel pour l’appelant ou l’irrecevabilité des conclusions pour l’intimé. On connaît la rigueur de ces sanctions, que la jurisprudence, à présent parfaitement établie, a eu l’occasion de rappeler à de nombreuses reprises. La déclaration d’appel caduque ne peut être réitérée et l’intimé irrecevable à conclure ne saisit la cour d’aucun moyen, d’aucune prétention et même d’aucune pièce.

B. L’ordonnance sur mesures provisoires : même célérité

L’ordonnance sur mesures provisoires, rendue en application de l’article 255 du code civil, obéit au même régime. Le délai d’appel est également de quinze jours à compter de la notification par le greffe ou de la signification par voie de commissaire de justice (C. pr. civ., art. 795). Et l’appel suit, là encore, la procédure à bref délai de droit (C. pr. civ., art. 906, 4°).

Cette célérité se justifie par la nature provisoire et urgente des mesures ordonnées : fixation de la résidence des enfants, contribution à leur entretien et éducation, attribution de la jouissance du logement conjugal. Autant de mesures qui ne peuvent attendre et qui, en cas de contestation, doivent être réexaminées rapidement par la cour d’appel.

Mais cette rapidité ne doit pas faire oublier les exigences du contradictoire. Le respect des délais pour conclure, la notification régulière des conclusions, l’observation scrupuleuse des formes prescrites demeurent la condition sine qua non de la recevabilité de l’appel. Et l’on sait que le président de chambre, en charge de la procédure dans les affaires suivies à bref délai, ne badine pas avec ces exigences.

C. Les jugements statuant sur les mesures relatives aux enfants rendus selon les procédures accélérées

Lorsque le JAF statue sur l’autorité parentale, la résidence des enfants ou la contribution à leur entretien et éducation selon la procédure accélérée au fond ou en référé, le délai d’appel est également de quinze jours et la procédure à bref délai s’applique (C. pr. civ., art. 906, 2° et 3°).

Cette dualité des régimes procéduraux en matière d’autorité parentale – jugements ordinaires d’un côté, jugements accélérés de l’autre – peut surprendre. Elle s’explique par la volonté du législateur de permettre au JAF d’adapter sa réponse à l’urgence de la situation. Lorsque l’affaire commande une décision rapide, le juge peut recourir à la procédure accélérée au fond ou au référé, ce qui emportera application du bref délai en appel. À défaut, le régime ordinaire s’applique.

II. Les décisions soumises à la procédure ordinaire avec mise en état

A. Le divorce contentieux : le délai d’un mois 

Les jugements de divorce contentieux – qu’il s’agisse du divorce accepté, du divorce pour rupture du lien conjugal ou du divorce pour faute – sont susceptibles d’appel dans le délai d’un mois à compter de leur notification par le greffe ou de leur signification par voie de commissaire de justice (C. pr. civ., art. 538).

L’appel suit alors la procédure ordinaire avec mise en état prévue par les articles 907 et suivants du code de procédure civile. Cette procédure, plus longue que le bref délai mais aussi plus protectrice du contradictoire, permet un examen approfondi des griefs et des prétentions des parties. Le conseiller de la mise en état veille à l’instruction de l’affaire, au-delà de la période légale peut fixer les délais pour conclure, ordonne si nécessaire des mesures d’instruction, et prononce la clôture lorsque l’affaire est en état d’être jugée.

Une particularité mérite d’être soulignée : si les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce en première instance, assistés de leurs avocats, l’appel du jugement ne peut porter que sur les conséquences financières du divorce. Le principe même du divorce, accepté devant le juge de première instance, ne peut plus être remis en cause en appel. Cette limitation du champ de l’appel illustre la volonté du législateur de sécuriser les accords conclus entre les parties et d’éviter qu’une contestation tardive ne vienne remettre en cause ce qui a été accepté.

B. Les jugements sur les mesures relatives aux enfants rendus selon la procédure ordinaire

Lorsque le JAF statue sur l’autorité parentale, la résidence des enfants ou la contribution à leur entretien et éducation selon la procédure ordinaire, le délai d’appel est d’un mois et l’appel suit la procédure avec mise en état (C. pr. civ., art. 907 et s.).

Cette procédure ordinaire permet un traitement plus approfondi du contentieux, notamment lorsque l’affaire soulève des questions complexes ou nécessite des mesures d’instruction (enquête sociale, expertise psychologique, audition de l’enfant). Le conseiller de la mise en état dispose alors du temps et des moyens nécessaires pour instruire utilement l’affaire avant son renvoi devant la formation de jugement.

III. Le régime particulier des décisions sur la liquidation du régime matrimonial

A. La décision désignant uniquement un notaire expert : l’appel soumis à autorisation 

Lorsque le jugement se borne à désigner un notaire pour établir l’état liquidatif du régime matrimonial, sans trancher aucune question au principal, il n’est susceptible d’appel que sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel (C. pr. civ., art. 272).

Cette exigence d’autorisation préalable constitue un filtre destiné à éviter les appels dilatoires. La partie qui souhaite faire appel doit démontrer un motif grave et légitime justifiant la remise en cause de la désignation du notaire. L’assignation adressée au Premier Président doit être délivrée dans le mois du prononcé du jugement.

Si le Premier Président autorise l’appel, la procédure à suivre dépend du contenu du jugement. Si le jugement s’est également prononcé sur la compétence du JAF, l’appel suit la procédure à jour fixe prévue par les articles 83 à 89 du code de procédure civile. À défaut, l’appel suit la procédure à jour fixe particulière aux procédures d’appel prévue par les articles 917 et suivants du code de procédure civile (nouveaux articles 924 et suivants).

Cette procédure à jour fixe, particulièrement rapide, permet d’obtenir une décision dans des délais brefs. Mais elle suppose une préparation minutieuse : Une fois l’autorisation obtenue, l’appel doit être formé et l’assignation à jour fixe doit être délivrée et placée dans les formes et délais prescrits, et l’affaire est appelée à l’audience fixée par l’ordonnance du Premier Président.

B. La décision tranchant une partie du principal : l’appel de plein droit

Lorsque le jugement désigne un notaire pour établir l’état liquidatif mais tranche également une partie du principal – par exemple en se prononçant sur l’existence d’une créance entre époux, ou sur la qualification d’un bien – il est susceptible d’appel de plein droit dans le délai d’un mois (C. pr. civ., art. 538).

L’appel suit alors la procédure ordinaire avec mise en état (C. pr. civ., art. 907 et s.). Cette solution se justifie par le fait que le jugement ne se borne pas à désigner un professionnel pour procéder aux opérations de liquidation, mais tranche effectivement un point de droit ou de fait opposant les parties. Il s’agit d’une véritable décision au principal, susceptible d’appel comme toute décision de cette nature.

C. La décision prononçant la liquidation et le partage

Lorsque le jugement prononce lui-même la liquidation et le partage du régime matrimonial, sans passer par la désignation d’un notaire, il est susceptible d’appel de plein droit dans le délai d’un mois, et l’appel suit la procédure avec mise en état (C. pr. civ., art. 907 et s.).

Cette hypothèse, plus rare en pratique, suppose que le JAF ait lui-même procédé aux opérations de liquidation et de partage, ce qui implique généralement que les parties soient parvenues à un accord sur l’état liquidatif ou que l’affaire soit suffisamment simple pour qu’un notaire ne soit pas nécessaire.

IV. Les voies d’accélération de la procédure d’appel

A. La faculté de solliciter la procédure à bref délai

Même lorsque l’appel suit en principe la procédure ordinaire avec mise en état, il est toujours possible de solliciter du président de chambre que l’affaire soit instruite selon la procédure à bref délai, à condition de démontrer que l’affaire présente un caractère d’urgence ou qu’elle est en état d’être jugée (C. pr. civ., art. 906, 1°).

Cette faculté offerte aux parties permet d’adapter le rythme de la procédure aux circonstances de l’espèce. Si l’affaire est urgente – par exemple parce qu’elle concerne la résidence d’un enfant dont la situation se dégrade rapidement – ou si elle est en état d’être jugée sans instruction supplémentaire, le président de chambre peut décider de l’instruire à bref délai.

Mais attention : solliciter le bref délai n’est pas sans risque. Les délais pour conclure sont considérablement réduits, et le non-respect de ces délais emporte des sanctions sévères. Avant de solliciter le bref délai, le praticien doit donc s’assurer qu’il sera en mesure de respecter le calendrier procédural qui lui sera imposé.

B. L’assignation à jour fixe sur autorisation du Premier Président

Il est également possible de saisir le Premier Président de la cour d’appel d’une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe (C. pr. civ., art. 917 et s.). Cette procédure, exceptionnelle, suppose de démontrer l’existence d’un péril justifiant une célérité particulière.

La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces. Elle doit être déposée dans le délai d’appel et au plus tard dans les huit jours suivant le dépôt de la déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 919).

Si le Premier Président fait droit à la requête, il autorise la partie à assigner à jour fixe et fixe la date de l’audience. Cette procédure permet d’obtenir une décision dans des délais très courts, mais elle suppose une préparation minutieuse, puisque les conclusions au soutien de l’appel et jointes à la requête doivent concentrer l’ensemble des moyens en fait et en droit et l’ensemble des prétentions, et une argumentation solide sur l’existence du péril.

Conclusion

Nous l’avons déjà dit, l’appel des décisions du JAF dessine un paysage procédural d’une complexité redoutable, où se côtoient procédures ordinaires et procédures accélérées, délais courts et délais de droit commun, appels de plein droit et appels soumis à autorisation. Cette diversité reflète la volonté du législateur d’adapter la réponse judiciaire à la nature du contentieux et à l’urgence de la situation.

Mais cette adaptation se paie d’une vigilance constante de l’avocat constitué devant la cour, qui doit maîtriser les délais applicables, identifier la procédure adéquate, et respecter scrupuleusement les formes prescrites. Car en matière d’appel, les sanctions procédurales sont impitoyables.

Le praticien averti saura cependant tirer parti des facultés offertes par le code de procédure civile pour accélérer le traitement de l’affaire lorsque les circonstances le commandent, ou au contraire pour obtenir les délais nécessaires à une instruction approfondie lorsque la complexité du dossier l’exige. Entre célérité et contradictoire, entre urgence et sécurité juridique, l’art consiste à trouver le juste équilibre au milieu du champs de mines.

Publié par

Matthieu BOCCON-GIBOD

Avocat associé

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Lire la suite

Publié le 14.01.2026

Articles

Expertise amiable et régime de la preuve

Signification de la déclaration d’appel
Lire la suite

Publié le 30.12.2025

Articles

Signification de la déclaration d’appel

Lire la suite

Publié le 26.12.2025

Articles

Péremption et procédure sans représentation obligatoire