Le premier président de la cour d'appel ne peut arrêter l'exécution provisoire que si la partie demanderesse a présenté des observations devant le premier juge. Mais que recouvre exactement cette notion ? La jurisprudence parisienne, longtemps libérale, s'est considérablement durcie. Une simple mention dans le dispositif des conclusions ne suffit plus : il faut désormais une argumentation substantielle invitant le juge à écarter la mesure. Retour sur un revirement silencieux aux conséquences redoutables.
Le principe : l’exécution provisoire de droit depuis 2020
Depuis le 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile consacre un principe aussi simple que brutal : « Les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le renversement est complet. Là où, avant la réforme, l’exécution provisoire constituait une mesure d’exception devant être expressément ordonnée par le juge, elle est désormais la règle, attachée de plein droit à une grande partie des décisions de première instance.
Cette évolution s’inscrit dans une politique législative assumée de célérité procédurale et d’effectivité des décisions de justice. Le législateur a entendu dissuader les appels dilatoires en permettant au créancier d’une condamnation de première instance d’en obtenir l’exécution immédiate, sans attendre l’issue – souvent lointaine – de la procédure d’appel.
L’article 514-1 du code de procédure civile ménage toutefois une soupape de sécurité. Le juge peut écarter l’exécution provisoire, « en tout ou partie, si elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ». Cette décision, qui déroge au principe, doit être « spécialement motivée » et peut être prise d’office ou à la demande d’une partie.
C’est précisément sur cette faculté d’écarter l’exécution provisoire en première instance que se greffe la question des « observations » exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile.
La condition de recevabilité : avoir présenté des observations en première instance
L’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile organise les conditions dans lesquelles le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel.
Deux hypothèses se distinguent.
Dans le premier cas, la partie demanderesse a présenté des observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge. Sa demande d’arrêt sera recevable et même fondée dès lors qu’elle établit un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans le second cas, la partie n’a pas présenté d’observations en première instance. Sa demande n’est alors recevable « que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La différence est capitale. Celui qui a gardé le silence en première instance devra démontrer que les conséquences manifestement excessives sont nouvelles, c’est-à-dire postérieures au jugement. Une preuve souvent difficile, voire impossible à rapporter, car les conséquences financières d’une condamnation sont généralement prévisibles bien avant le prononcé de la décision.
Tout repose donc sur la notion d’« observations » présentées en première instance. Et c’est précisément sur ce point que la jurisprudence des délégataires du premier président de la cour d’appel de Paris a connu une évolution marquante.
La période libérale : quand toute mention valait observation
Les premiers temps de l’application du texte ont été marqués par une interprétation souple, presque bienveillante, de la condition d’observations. Plusieurs ordonnances du premier président de la cour d’appel de Paris, rendues entre 2022 et 2023, témoignent de cette approche conciliante.
Dans une ordonnance du 14 juin 2022, le délégataire du premier président jugeait ainsi : « l’article 514-3 du code de procédure civile ne détaille pas la teneur des observations sur l’exécution provisoire que devait formuler le demandeur devant le premier juge. Il est ici constant que Mme [E] a sollicité en première instance l’exécution provisoire de la décision, ce qui constitue des observations sur l’exécution provisoire au sens de la disposition précitée » (CA Paris, Pôle 1, ch. 5, ord., 14 juin 2022, n° 22/04403).
La solution, pour surprenante qu’elle puisse paraître, se voulait cohérente : demander l’exécution provisoire constitue une observation sur la mesure, comme pour celui qui s’y oppose ou qui en sollicite le rejet. Une ordonnance du 6 octobre 2022 le confirmait expressément : « Même si elle a succombé en cette prétention, la SCI apparaît quand même avoir formulé en première instance des observations sur l’exécution provisoire, étant observé que l’article 514-3 du code de procédure civile ne précise pas la teneur des observations en ce domaine » (CA Paris, Pôle 1, ch. 5, ord., 6 oct. 2022, n° 22/07796).
Cette jurisprudence trouvait un appui textuel indéniable. L’article 514-3 ne définit pas les observations, n’en précise pas le contenu, ne fixe aucune exigence formelle quant à leur rédaction. À s’en tenir à la lettre du texte, toute mention de l’exécution provisoire dans les écritures de première instance – qu’elle soit favorable ou défavorable à la mesure – satisfait à la condition légale.
D’autres ordonnances parisiennes allaient dans le même sens. Le 12 mai 2022, le délégataire relevait : « la notion d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, au sens de l’article 514-3 précité, n’impose pas de conditions relatives à la teneur desdites observations ; […] il suffit donc ici de constater que demander l’exécution provisoire constitue bien une observation relative à l’exécution provisoire » (CA Paris, Pôle 1, ch. 5, ord., 12 mai 2022, n° 22/03198).
Cette approche présentait l’avantage de la clarté et de la prévisibilité. Dès lors qu’une partie avait évoqué, d’une manière ou d’une autre, la question de l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance, elle était réputée avoir présenté des observations et pouvait solliciter l’arrêt de la mesure devant le premier président sans avoir à démontrer que les conséquences manifestement excessives s’étaient révélées postérieurement au jugement.
Le revirement : l’exigence d’une argumentation substantielle
Cette période de relative mansuétude a pris fin. Sans fanfare, sans décision de principe publié dont il aurait été fait la publicité, la jurisprudence des délégataires du premier président de la cour d’appel de Paris a opéré un revirement aussi net que redoutable.
A Paris désormais, il est estimé que « Les observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure en cas de condamnation. Pour valoir observations ces moyens doivent être expressément exposés » (CA Paris, 1er prés., 5 mars 2025, n° 24/15385 ; CA Paris, 1er prés., 26 nov. 2024, n° 24/12702).
La formule est limpide et sans concession. Ne constituent des observations au sens de l’article 514-3 que les moyens propres à faire écarter l’exécution provisoire, expressément exposés dans les écritures de première instance. Une simple demande de rejet de l’exécution provisoire figurant dans le dispositif des conclusions, sans développement dans le corps de l’argumentation, ne suffit plus.
Cette solution nouvelle se rapproche de celle adoptée dans d’autres juridictions qui prônait déjà la sévérité. C’est ainsi que le premier président de la cour d’appel de Rennes a adopté une motivation particulièrement explicite : « Des observations au sens de ce texte ne peuvent s’entendre que dans la mesure où elles tendent à l’issue d’une argumentation, à inviter le juge à statuer sur l’exécution provisoire notamment pour l’écarter comme le lui permet l’article 514-1 alinéa 2 du code de procédure civile auquel renvoie implicitement mais nécessairement l’article 514-3 alinéa 2 du même code » (CA Rennes, 1er prés., 11 juin 2024, n° 24/02826).
Le raisonnement est le suivant. L’article 514-1, alinéa 2, permet au juge de première instance d’écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Pour que le juge puisse exercer ce pouvoir d’appréciation, il faut qu’il ait été invité à le faire par une partie qui lui expose les raisons pour lesquelles, dans les circonstances de l’espèce, la mesure devrait être écartée. L’article 514-3, alinéa 2, qui conditionne la recevabilité de la demande d’arrêt aux « observations » présentées en première instance, renverrait donc nécessairement à cette démarche d’argumentation substantielle devant le premier juge.
Cette lecture trouve confirmation dans plusieurs ordonnances récentes. Le premier président de la cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé : « Les observations prévues par l’article 514-3 ne sauraient s’apparenter à de simples développements de portée générale sur l’exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d’apprécier l’intérêt ou non d’écarter l’exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l’affaire » (CA Toulouse, 1er prés., 1er mars 2024, n° 24/00011).
Le même premier président a écarté la recevabilité de la demande d’une société qui s’était contentée d’indiquer, dans ses conclusions de première instance, que « la nature de l’affaire ne justifie nullement d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire », jugeant qu’« il ne peut se déduire de cette formulation lapidaire l’existence d’observations au sens de l’article 514-3 » (CA Toulouse, 1er prés., 27 sept. 2024, n° 24/00081).
Plus frappant encore, le premier président de la cour d’appel de Metz a refusé de reconnaître la qualité d’observations à une simple mention figurant dans le dispositif des conclusions, au motif que « la simple demande d’un dire formé auprès d’une juridiction figurant dans un dispositif ne la saisit d’aucune demande » et qu’en l’absence d’argumentation développée dans le corps des écritures, « les époux […] n’ont formé aucune observation sur ce point » (CA Metz, 1er prés., 15 mai 2025, n° 24/00061).
La ratio decidendi du revirement
Cette évolution jurisprudentielle n’est pas le fruit du hasard. Elle repose sur une triple justification, que les ordonnances les plus récentes explicitent avec une netteté croissante.
En premier lieu, la solution permet de respecter la finalité même de l’article 514-3. Si le législateur a exigé que la partie demanderesse ait présenté des observations en première instance, c’est précisément pour que le juge de première instance ait pu exercer son pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’écarter l’exécution provisoire. Or ce pouvoir ne peut s’exercer utilement que si le juge est éclairé par une argumentation circonstanciée sur les spécificités de l’affaire. Une simple mention dans le dispositif des conclusions, sans développement, ne lui permet pas d’apprécier si l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En deuxième lieu, l’interprétation stricte de la notion d’observations prévient un effet pervers. Si l’on admettait qu’une simple mention formelle dans les conclusions de première instance suffise à caractériser des « observations », la conséquence serait inévitable : tous les praticiens inséreraient systématiquement, par précaution, une demande de rejet de l’exécution provisoire dans le dispositif de leurs écritures, sans même prendre la peine de l’argumenter, dans le seul but de se ménager la possibilité de solliciter ultérieurement l’arrêt de la mesure devant le premier président. L’exigence textuelle d’observations serait alors vidée de toute substance, transformée en formalisme gratuit, et l’article 514-3 perdrait toute portée utile.
En troisième lieu, la solution contribue à préserver le caractère exceptionnel de l’arrêt de l’exécution provisoire. Le législateur de 2019 a entendu faire de l’exécution provisoire de droit le principe, et de son arrêt l’exception. Permettre à toute partie ayant simplement mentionné l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance – fût-ce pour la solliciter à son profit – de bénéficier des conditions de recevabilité allégées de l’article 514-3, alinéa 2, première branche, reviendrait à détourner le texte de sa finalité.
Les conséquences pratiques du revirement parisien
Les implications pratiques de cette évolution jurisprudentielle sont considérables et commandent une révision complète des pratiques en première instance.
Désormais, le praticien averti ne peut plus se contenter d’insérer, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, une demande stéréotypée de type « Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire » ou « Écarter l’exécution provisoire ». Une telle mention, dépourvue d’argumentation dans le corps des écritures, sera jugée insuffisante par le premier président, à Paris comme en province, et conduira à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt, sauf à démontrer – condition diabolique – que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement.
Il faut au contraire développer, dans la discussion des conclusions de première instance, une argumentation substantielle invitant expressément le juge à écarter l’exécution provisoire.
Cette argumentation doit :
- Exposer les raisons pour lesquelles, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire ou risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
- Être rattachée aux deux critères légaux de l’article 514-3, alinéa 2 : incompatibilité avec la nature de l’affaire, ou risque de conséquences manifestement excessives ;
- Comporter, si possible, des éléments factuels précis permettant au juge d’apprécier la réalité et la gravité des conséquences alléguées (situation financière du débiteur, caractère irréversible de certaines mesures d’exécution, etc.).
Cette exigence vaut également – et c’est là un piège dont il faut se méfier – pour la partie qui sollicite elle-même l’exécution provisoire en première instance. La jurisprudence « libérale » de 2022-2023 admettait qu’une telle demande puisse constituer des observations. Cette solution est aujourd’hui abandonnée. Celui qui demande l’exécution provisoire à son profit, puis succombe et se trouve condamné, ne pourra invoquer cette demande initiale comme preuve d’observations au sens de l’article 514-3 (CA Paris, 1er prés., 29 janvier 2025, n°24/16650)
Par conséquent, le demandeur initial à l’action, lorsqu’une demande reconventionnelle est formulée contre lui, doit impérativement anticiper l’éventualité d’une décision défavorable et en mesurer les conséquences, notamment en ce qui concerne l’impact de l’exécution provisoire de droit si celle-ci devait être ordonnée à son encontre. Il lui faudra démontrer avoir, dans ses écritures, envisagé l’hypothèse de sa propre condamnation et développé une argumentation sur l’opportunité d’écarter ou de maintenir l’exécution provisoire dans cette configuration.
Une cohérence textuelle retrouvée
Le revirement opéré par la jurisprudence des premiers présidents présente le mérite de la cohérence systémique. L’articulation entre les articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile s’en trouve clarifiée.
L’article 514-1 confère au juge de première instance le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ou qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ce pouvoir peut être exercé d’office, mais il l’est le plus souvent à la demande d’une partie qui expose les raisons pour lesquelles la mesure devrait être écartée.
L’article 514-3, alinéa 2, en exigeant que la partie ait présenté des « observations » en première instance, vise précisément à vérifier que le juge de première instance a été mis en mesure d’exercer ce pouvoir d’appréciation. Si la partie n’a rien dit, ou si elle s’est contentée d’une mention formelle sans argumentation, le juge n’a pas pu statuer en connaissance de cause sur l’opportunité d’écarter la mesure. Il serait alors incohérent de permettre à cette partie de solliciter, devant le premier président, l’arrêt d’une exécution provisoire que le premier juge n’a jamais été invité à écarter.
À l’inverse, si la partie a développé une argumentation substantielle invitant le juge à écarter l’exécution provisoire, et que le juge a néanmoins refusé – explicitement ou implicitement – de le faire, la partie a épuisé les voies de droit qui lui étaient ouvertes en première instance. Elle peut alors, légitimement, solliciter du premier président qu’il arrête la mesure, dès lors qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation existe et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les questions en suspens
Pour éclairante qu’elle soit, la jurisprudence récente des premiers présidents laisse subsister quelques zones d’ombre.
La première tient au degré de précision exigé dans l’argumentation. Suffit-il d’invoquer, de manière générale, le risque de conséquences manifestement excessives, ou faut-il détailler ces conséquences avec précision ? Les ordonnances les plus récentes semblent exiger un minimum de substance, mais la frontière entre l’argumentation suffisante et la « formulation lapidaire » demeure incertaine.
La jurisprudence du mois de janvier 2026 illustre particulièrement bien cette incertitude. Dans une ordonnance du 14 janvier, le Premier Président de la cour d’appel de Paris avait jugé qu’une prétention dans les conclusions de première instance, visant à exclure l’exécution provisoire sans avoir présenté « aucun moyen, développement ou argumentation au soutien de cette demande », ne permettait pas de passer le filtre de la recevabilité (CA Paris, 1er pres., Pôle 1, Ch.5, 14 janvier 2026, RG 25/13052).
Pourtant, à l’occasion d’une ordonnance rendue une semaine plus tôt, le Premier Président jugeait de manière sensiblement différente. Saisi d’une affaire dans laquelle une partie avait, en première instance, simplement demandé que l’exécution provisoire de droit ne soit pas appliquée, sans autre précision, le Premier Président avait déclaré sa prétention recevable au motif que « ni les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, ni la jurisprudence de la cour d’appel de Paris développée sur la base de ce texte, ni la jurisprudence de la Cour de cassation n’impose d’autre obligation que celle-ci » (CA Paris, 1er prés, Pôle 1 Ch.5. 8 janvier 2026, RG 25/09830).
La prudence commandera de développer une argumentation aussi circonstanciée que possible, en s’appuyant sur des éléments factuels précis.
La deuxième question concerne l’hypothèse où le juge de première instance a écarté l’exécution provisoire sur certains chefs de dispositif, mais l’a maintenue sur d’autres. La partie qui n’a pas présenté d’observations sur les chefs pour lesquels l’exécution provisoire a été maintenue pourra-t-elle solliciter l’arrêt de la mesure sur ces chefs ? La réponse devrait être négative, dès lors que l’absence d’observations a empêché le juge d’exercer son pouvoir d’appréciation sur ces chefs précis.
Recommandations pratiques
Face à cette jurisprudence désormais consolidée, quelques recommandations s’imposent aux praticiens.
En première instance, il convient de systématiquement développer, que l’on soit demandeur ou défendeur à l’action, dans le corps des conclusions, une argumentation substantielle sur l’exécution provisoire, et ce même si l’on estime que les chances d’obtenir son rejet sont faibles. Cette argumentation doit :
- Être insérée dans la discussion, et non se limiter à une mention dans le dispositif ;
- Viser expressément les critères de l’article 514-3, alinéa 2 (incompatibilité avec la nature de l’affaire ou risque de conséquences manifestement excessives) ;
- Comporter des éléments factuels précis et vérifiables permettant au juge d’apprécier la réalité du risque allégué ;
- Être reprise dans le dispositif des conclusions par une demande claire : « Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
En appel, si l’on envisage de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, il est impératif de vérifier que des observations conformes aux exigences jurisprudentielles ont bien été présentées en première instance. À défaut, la demande sera irrecevable, sauf à démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement – preuve souvent impossible à rapporter.
