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Quelle nullité en cas de mise en cause de l’existence d’une partie ?

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Publié le 23.07.2025

Solution

L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.

Impact

Avec cet arrêt de section, c’est cette fois la troisième chambre civile qui contribue à définir la portée de la nullité d’un acte de procédure lorsqu’est en cause l’existence d’une partie.

Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-18.768, FS-B : JurisData n° 2025-007315

[…]

Vu les articles 114 et 117 du Code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

8. Selon le second, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.

9. Il en résulte que, dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.

10. Pour déclarer irrecevable l’action de M. [E] et rejeter sa demande en dommages-intérêts, l’arrêt retient qu’il a assigné « le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] », alors que l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] est administré par un syndicat principal et un syndicat secondaire, que l’assignation d’une entité juridiquement inexistante constitue une nullité de fond insusceptible de régularisation et qu’il est indifférent que le syndicat principal n’ait pu se tromper sur l’objet de la demande.

11. En statuant ainsi, alors que l’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme qui n’est sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief, la cour d’appel a violé les textes susvisés […].

NOTE : Question de forme.

Un copropriétaire d’un ensemble immobilier dénommé Le Jeu de la Beaume était opposé, dans de nombreuses procédures, à un syndicat principal et à un syndicat secondaire dont il contestait l’existence et, au terme d’une nouvelle procédure, fit délivrer devant le tribunal judiciaire de Grasse une assignation en annulation d’une assemblée générale à l’encontre, notamment, du syndicat de la communauté immobilière Le Jeu de la Beaume. La présidente du conseil syndical, également partie à cette procédure, saisit le juge de la mise en état aux fins de voir jugée la demande irrecevable motifs pris de la prescription de l’action et de l’assignation délivrée à une entité inexistante tandis que le syndicat principal Le Jeu de la Beaume, intervenant volontairement à l’instance, s’associa à la demande. Considérant que le syndicat principal ne pouvait se tromper sur l’objet de la procédure, le juge de la mise en état jugea recevable l’action du demandeur. Contestant l’ordonnance devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le syndicat principal et son syndic sollicitèrent qu’il soit jugé que l’assignation avait été délivrée uniquement à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la communauté Le Jeu de la Beaume, entité juridique inexistante, de prononcer la nullité de l’assignation et de juger irrecevables les demandes du copropriétaire. Par arrêt du 11 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence suivit le raisonnement et infirma l’ordonnance dont appel et le demandeur au pourvoi argua que la cour d’appel avait à tort conclu à une nullité de fond au lieu et place d’une nullité de forme pour estimer qu’à défaut d’assignation régulière, l’action en nullité de l’assemblée générale était prescrite.

Les moyens soutenus par les appelants devant la cour d’appel avançaient qu’alors même que l’ensemble immobilier Le Jeu de la Beaume était composé d’une copropriété horizontale et d’une copropriété verticale et que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, dans un précédent arrêt, jugé définitivement de l’existence du syndicat secondaire, le propriétaire intimé, demandeur en première instance, persistait à ne pas faire la distinction entre les deux syndicats et que l’assignation d’un syndicat inexistant est une irrégularité de fond que l’intervention volontaire du syndicat principal ne saurait régulariser. La cour d’Aix-en-Provence avait approuvé la thèse, en deux temps, pour constater la nullité de fond et dire qu’à défaut d’une assignation régulière dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action en nullité de l’assemblée générale est nécessairement prescrite et les demandes irrecevables. Pour se faire, elle n’hésita pas à stigmatiser l’entêtement de l’appelant à assigner « le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Jeu de la Beaume » en annulation successives d’assemblées générales faisant fi des multiples décisions judiciaires précisant l’Administration par un syndicat principal et un syndicat secondaire éponymes. Mais l’entêtement avéré du copropriétaire, qui n’était sans doute pas étranger au soutien de sa thèse, ne dispensait pas la cour d’appel de caractériser l’inexistence du syndicat des copropriétaires pour dégager une nullité de fond.

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PROCÉDURES – N° 07 – JUILLET 2025 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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