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Appel : Recevabilité de l’appel principal de l’intimé

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Publié le 30.04.2025

Solution

L’intimé peut former appel principal tant que son délai pour conclure et former appel incident n’est pas expiré ou que son appel incident n’a pas été déclaré irrecevable de sorte qu’est recevable son appel en l’absence de notification de conclusions de l’appelant.

Impact

S’il ne se trouve pas dans l’un des cas d’exclusion de l’article 911-1 du Code de procédure civile et si le délai de recours n’est pas expiré, alors l’intimé peut relever appel principal et il y aura même intérêt s’il veut échapper à une éventuelle caducité de la déclaration d’appel de l’appelant.

Cass. 2e civ., 16 févr. 2025, n° 22-18.971, F-B : JurisData n° 2025-000950

[…]

Vu les articles 909 et 911-1, alinéa 4, du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

Aux termes du premier de ces textes, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

7. Selon le second, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.

8. Il en résulte que l’intimé peut former un appel principal contre un jugement qui ne lui a pas été notifié tant que les délais des articles 905-2 et 909 du Code de procédure civile ne sont pas expirés.

9. Pour confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état, l’arrêt retient par motifs adoptés que l’article 909 du Code de procédure civile, qui impartit à l’intimé un délai pour remettre ses conclusions et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, ne lui ouvre pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai et par motifs propres que la lecture a contrario de l’article 911-1 du Code de procédure civile n’est pas applicable car au jour où M. [G] et la société de notaires ont relevé appel, Mme [B], appelante, n’avait pas notifié ses conclusions et que ce texte ne saurait donner à l’intimé une possibilité de former appel principal de la même décision, que l’article 909 ne lui donne pas.

10. En statuant ainsi, alors que les conclusions de l’appelante ne lui ayant pas été notifiées, l’intimé pouvait former un appel principal, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

[…].

NOTE : Effets secondaires

L’appel principal d’une partie induit souvent des effets non initialement anticipés par elle, liés à la possibilité, pour les intimés, de former aussi appel principal. Mais sous conditions. Par acte du 18 janvier 2021, une partie avait relevé appel d’un jugement du Tribunal judiciaire dans un litige l’opposant à une SCI et à des notaires, ces derniers également appelants par déclaration d’appel du 8 février 2021. L’appel du notaire et de la SCP notariale avait été jugé irrecevable par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia qui, au regard de l’article 909 du Code de procédure civile, avait estimé que, disposant d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre leurs conclusions et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, les intimés n’avaient donc pas la possibilité de former un appel principal dans ledit délai. Sur déféré, la cour d’appel confirma l’ordonnance motif pris que l’article 909 du CPC ne donnait pas la possibilité de former appel principal de la même décision, tandis qu’au jour de l’appel des notaires, ceux-ci n’avaient pas encore reçu les conclusions de l’appelante, ajoutant que « l’ensemble de ces règles ne contrevient pas aux principes généraux énoncés par la CEDH en particulier son article 6, l’encadrement opéré par les délais n’ayant pas pour effet de rendre le recours impossible ou ineffectif ».. C’est peu dire que la Cour de cassation n’a pas eu besoin de reprendre ce dernier visa tant la solution s’imposait au regard de la lettre des articles 909 et 911-1 du Code de procédure civile. En premier lieu car l’article 909 impose seulement à l’intimé, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de remettre ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant et de former, le cas échéant, appel incident. Contrairement à l’arrêt de la cour d’appel, les articles 908 à 910 du Code de procédure civile s’attachent seulement à la temporalité de la notification des conclusions de l’appelant et de l’intimé, non pas à la « possibilité de former appel principal ». Quant à l’article 911-1 qui s’y intéresse (916 nouveau reprend les conditions), l’alinéa 4 conditionne ainsi, et ainsi seulement, l’impossibilité pour un intimé à relever appel principal : « n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable ».

Or, en l’état, le notaire et sa SCP, intimés sur l’acte d’appel, étaient toujours dans le délai qui leur était imparti à l’article 909 pour conclure et relever appel incident puisque le propre délai d’appel de l’appelante prévu à l’article 908 n’était pas expiré. Bien plus, leur appel incident avait d’autant moins été jugé irrecevable – le participe passé à ici son importance puisqu’il faut que la sanction ait été prononcée – qu’il n’avait toujours pas été formé, les intimés étant toujours dans leur délai pour conclure et former appel incident dans les conditions des articles 548 et suivants du Code de procédure civile. En l’absence de conclusions de l’appelante, les intimés, qui avaient régularisé un acte d’appel quelques jours après celui de leur adversaire, pouvaient donc eux-mêmes relever
appel principal tant que le terme de leur délai pour conclure et former appel incident n’était pas échu. On observera qu’il en eût été de même de l’appelante qui pouvait former un nouvel appel, l’article 911-1 alinéa 3 ne l’interdisant que sous la condition que sa déclaration d’appel n’ait pas été préalablement frappée de caducité ou d’irrecevabilité.

Intégralité du commentaire disponible sur www.lexis360intelligence.fr

PROCÉDURES – N° 03 – AVRIL 2025 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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