Solution
En application de l’article 905-1 du Code de procédure civile, il appartient à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de signifier à l’intimé l’avis de déclaration d’appel retourné électroniquement par le greffe.
Impact
À la différence notable de la déclaration de saisine, seul l’acte d’appel récapitulatif généré par le greffe doit être signifié à l’intimé non constitué, peu important que celui-ci ait conclu dans le délai imparti, le formalisme excessif ne pouvant être valablement invoqué qu’à la condition que l’avocat de l’appelant ne se soit jamais trouvé en sa possession.
[…]
3. Ayant constaté que l’avis de déclaration d’appel avait été retourné au conseil de l’appelant par la voie électronique le 20 décembre 2021, et que l’avis de fixation l’avait été le 31 janvier 2022, le liquidateur ès qualités n’ayant constitué avocat que le 15 février 2022, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
4. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé […].
Sur un fil
Dans une affaire fixée à bref délai, il était reproché à l’appelant d’avoir procédé à la signification au mandataire liquidateur, qui n’avait pas constitué avocat, de l’acte d’appel qu’il avait établi par RPVA, non pas celui généré par le greffe. La cour d’appel de Douai avait observé que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, déclenchant le délai de 10 jours pour signifier l’acte d’appel à peine de caducité par application de l’article 905-1 du Code de procédure civile (de 20 jours depuis l’article 906-1 (nouveau) du CPC), avait été adressé par voie électronique à l’avocat de l’appelant le 20 décembre 2021 et l’acte d’appel récapitulatif retourné par le greffe le 31 janvier 2022, tandis que l’acte d’appel enregistré électroniquement par l’avocat de l’appelant avait été signifié le 8 février 2022. Bref, alors qu’il était bien en possession de la déclaration d’appel générée par le greffe lors de la réception de l’avis de fixation à bref délai, l’appelant avait fait signifier l’acte d’appel adressé par RPVA plutôt que celui récapitulatif qui lui avait été retourné par le greffe. Demandeur au pourvoi, cet appelant soutenait que « l’obligation de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe avait été satisfaite par la signification de la déclaration de saisine (sic) établie par l’avocat de l’appelant » et ajoutait que le mandataire liquidateur avait bien reçu la déclaration d’appel, qu’il avait constitué avocat et qu’il avait même conclu à deux reprises de sorte qu’en prononçant la caducité de la déclaration d’appel faute de signification de l’acte d’appel adressé par le greffe, « la Cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif ». Il s’agissait, à l’évidence, d’un numéro d’équilibriste.
Le lecteur attentif aura observé que le moyen avancé assimilait la déclaration d’appel à la déclaration de saisine, certainement pas par étourderie ou coquetterie, bien plus par stratégie. En effet, à rebours de sa solution posée pour la déclaration d’appel qui oblige à signifier l’acte récapitulatif enregistré et retourné par le greffe, la deuxième chambre civile considère que sur renvoi après cassation, la caducité n’est pas encourue si c’est la déclaration de saisine établie et remise au greffe par voie électronique qui est signifiée à l’intimé et non celle récapitulative générée par le greffe(Cass. 2e civ., 24 mars 2022, n° 20-12.210, F-B : JurisData n° 2022-004293 ; Dalloz actualité, 11 avr. 2022, obs. R. Laffly ). La raison : à la différence de la déclaration d’appel, aucun arrêté technique ne vise cette obligation de signifier l’acte récapitulatif adressé par le greffe et imposée également à peine de caducité par l’article 1037-1 du CPC, ce d’autant que la pratique enseigne que la déclaration de saisine générée par le greffe est souvent moins renseignée que celle de l’avocat saisissant la Cour. Mais le lecteur avisé sait que seule la déclaration d’appel doit faire l’objet d’une signification à l’intimé non constitué à l’exclusion de tout autre acte et que la caducité de la déclaration d’appel, qui à défaut doit être prononcée, ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-18.212 : Dalloz actualité, 29 juin 2017, obs. R. Laffly ). La Cour de cassation estime précisément que seule la déclaration d’appel récapitulative retraitée par le greffe doit être signifiée à peine de caducité : « le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier » (Cass. 2e civ., 15 nov. 2018, n° 17-27.425 : Procédures 2019, comm. 3, obs. H. Croze). L’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, fondement technique de cette solution, est devenu l’article 8 avec l’arrêté du 20 mai 2020, lui-même abrogé par l’arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du Code de procédure civile (JCP G 2025, act. 1060, obs. R. Laffly et L. Vincent ; GPL 16 sept. 2025, n° 29, obs. C. Bléry). Les arrêtés techniques s’envolent, la jurisprudence reste : car si le point de départ du délai imparti à l’appelant pour conclure à peine de caducité court non pas à compter de l’édition par le greffe du fichier récapitulatif reprenant les données du message de l’avocat de l’appelant mais à la date à laquelle celui-ci a adressé son acte d’appel au greffe par RPVA (Cass. 2e civ., 6 déc. 2018, n° 17-27.206, P+B : JurisData n° 2018-022283 ; JCP 2019, act. 132, obs. R. Laffly ; Dalloz actualité, 16 janv. 2019, obs. C. Bléry ; D. 2019, p. 555, obs. N. Fricero), c’est bien la déclaration d’appel dite « récapitulative », retraitée par le greffe et par lui adressée par voie électronique à l’avocat de l’appelant et à l’intimé par lettre simple, qui doit faire l’objet d’une signification si l’intimé ne constitue pas avocat. Seule cette déclaration d’appel – le lecteur attentif comme avisé comprend maintenant qu’il en existe deux – vise les numéros de déclaration d’appel (DA), de rôle (RG) et la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée. Ces données, par définition, n’apparaissent pas sur l’acte d’appel adressé par RPVA lors de l’enregistrement de l’appel par l’avocat de l’appelant, de sorte qu’« ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le document annexé aux actes de signification accomplis en application de l’article 902 du Code de procédure civile consistait, non pas en un récapitulatif de la déclaration d’appel, émis en application de l’article 10 de l’arrêté susmentionné, mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l’acte d’appel, c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit l’absence de signification de la déclaration d’appel et a constaté la caducité de celle-ci » (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.978, P+B+I : JurisData n° 2020-016746 ; Dalloz actualité, 27 nov. 2020, obs. C. Bléry). La ficelle de la déclaration d’appel assimilée à la déclaration de saisine était finalement un peu grosse pour emmener avec elle la Cour de cassation.
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