Ordonnance du premier président de la CA d’Aix-en-Provence, Chambre 1-11, 20/08/25, RG 25/00208
Les faits
Une chaine de contrat de ventes d’un même véhicule d’occasion est à l’origine d’un litige entre l’acquéreur final et les vendeurs successifs.
Le premier va vainement tenter, durant plusieurs mois, d’obtenir des seconds l’original du certificat d’immatriculation.
Le vendeur initial sera finalement condamné, par le juge de l’exécution et sous astreinte, à remettre la carte-grise.
Affirmant ne pas être en mesure de répondre à l’injonction du juge, le premier propriétaire portera l’affaire devant la Cour d’appel, puis saisira le premier président, en référé.
La décision
En se fondant sur l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le demandeur va faire plaider les moyens sérieux au soutien de son appel, arguant qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter la décision et demander ainsi qu’il soit sursis à l’exécution.
Le délégataire du premier président va suivre le défendeur et rejeter la demande de sursis à exécution par une motivation particulièrement directe : « Les dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas à la décision d’un juge de l’exécution prononçant ou liquidant une astreinte ».
À retenir
L’apport de cette décision se situe plus dans la clarté de sa solution que dans le caractère didactique de sa motivation.
Le praticien devra conserver à l’esprit que l’astreinte ordonnée ou liquidée par le juge de l’exécution ne peut pas faire l’objet d’une demande de sursis à exécution, sur le fondement de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, ni d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
En revanche, l’article 514-3, compte tenu de son caractère général, peut parfaitement recevoir application lorsque l’astreinte est prononcée par une autre juridiction que le JEX (Cass. Civ. 2ème, 18 janvier 2024, 21-17.475, Publié au bulletin)