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Caractériser l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise au regard de la situation personnelle du débiteur

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Publié le 11.12.2025

Conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 4 novembre 2025, n° 24/06285

Les faits

Un couple de particuliers interjette appel d’une décision du tribunal judiciaire assortie de l’exécution provisoire les condamnant à verser aux intimés une somme totale de 43 000 €, outre 6.000 euros d’article 700 CPC.

Faute pour les appelants de s’être acquittés des sommes mises à leur charge, l’intimé introduit un incident de radiation de l’affaire. En défense, les appelants se prévalent d’une impossibilité d’exécuter le jugement déféré au visa de l’article 524 CPC.

La décision

Le conseiller de la mise en état, rappelle que la jurisprudence en la matière exige du débiteur qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges en versant aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.

En l’espèce, le conseiller relève que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour justifier précisément de la situation personnelle des débiteurs et en particulier de leurs charges. Également, le magistrat considère que les facultés contributives des appelants leur auraient permis a minima de s’exécuter partiellement de la décision ou de proposer de consigner la somme due, « ce qu’ils ont choisi de ne pas faire ».

Dans ces circonstances, le conseiller de la mise en état ordonne la radiation du rôle de l’affaire en considérant que « ni les conséquences manifestement excessives ni l’impossibilité d’exécuter même partiellement la décision ne sont démontrées ».

À retenir

L’appelant qui entend s’opposer à la radiation de son appel, au visa de l’article 524 CPC, est invité à produire tout élément utile de nature à justifier précisément de sa situation personnelle, tant sur le plan de ses revenus que de ses charges.

Et pour éviter une radiation en cas de surface patrimoniale suffisante, l’appelant a la faculté de proposer une consignation partielle ou un règlement par mensualités du montant des condamnations pécuniaires.

Publié par

Marie VERRANDO

Avocate associée

Un café, une JP #156

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