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Dépôt du mémoire de l’appelant en matière d’expropriation : modalités et sanction

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Publié le 04.04.2024

Cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 7, RG 23/04932, 21 mars 2024

Les faits

Dans le cadre de l’appel d’un jugement du juge de l’expropriation de Créteil en date du 2 décembre 2022, un appelant signifie à la Cour et l’avocat de l’intimé par RPVA son mémoire n°1 dans le délai de trois mois fixé par l’article R311-26 du code de l’expropriation. Il dépose également son mémoire et ses pièces au format papier au greffe, mais cette fois au-delà du délai de trois mois pour conclure.
L’intimé soulève la caducité de la déclaration d’appel.

La décision

En matière d’expropriation, en particulier en appel, la procédure est exorbitante du droit commun ; les modalités de l’appel sont régies par des dispositions du code de l’expropriation, du code de procédure civile, et par un arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique.
La Cour rappelle qu’il ressort de l’ensemble des dispositions relatives à un appel en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique que les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d’appel par voie électronique. Elle rappelle qu’« il n’appartient pas au greffe d’imprimer les conclusions et pièces à partir d’un fichier envoyé par l’appelant », qui doit, par suite, procéder aux notifications aux autres parties et au Commissaire du gouvernement, en application de l’article R311-26 précité.
L’absence de dépôt au format papier des conclusions et pièces en nombre suffisant dans le délai de trois mois dont dispose l’appelant est donc sanctionné ; La Cour prononce dès lors la caducité de la déclaration d’appel.

A retenir

L’appel en matière d’expropriation est une procédure exorbitante du droit commun ; si la représentation est obligatoire, dérogation est faite pour l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics. Les notifications étant réalisées par le greffe de la Cour, il est impératif que celui-ci dispose tant du mémoire que des pièces annexées en autant d’exemplaires qu’il y a de partie + un, au format papier et dans le délai dont dispose la partie pour conclure. A défaut, attention à la sanction !

Publié par

Alexandra MARCEAU

Avocate sénior

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