Cour d’appel de Reims, Ordonnance du 25 mars 2025 (24/01521)
Les faits
La cour d’appel est saisie par la remise au greffe d’une première déclaration d’appel qui ne comporte pas l’objet du recours (annulation ou infirmation du jugement), mention pourtant exigée par l’article 901 6° du code de procédure civile, à peine de nullité.
S’apercevant à temps de son erreur, l’appelant remet au greffe une seconde déclaration d’appel, rectificative, qui comporte cette fois la mention omise dans le premier acte.
L’intimé soulève néanmoins la nullité de la déclaration d’appel initiale.
La décision
Le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, compétent s’agissant d’une procédure d’appel à bref délai, rappelle tout d’abord que la nullité prévue par l’article 901 6° du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme.
La magistrat rappelle ensuite qu’il a été régulièrement jugé par la Cour de cassation que la nullité de la déclaration d’appel peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel remise au plus tard dans délai imparti à l’appelant pour conclure.
Dès lors que l’appelant a, en l’espèce, remis au greffe une déclaration d’appel rectificative comportant l’objet de l’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, la nullité a été couverte dès lors qu’aucun grief ne persiste.
À retenir
La déclaration d’appel qui ne mentionne pas l’objet de l’appel est entachée d’un vice de forme, susceptible d’entraîner la nullité de l’acte d’appel si l’intimé démontre l’existence d’un grief.
L’acte vicié peut toutefois être régularisé par la remise au greffe d’une déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au soutien de son recours.