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Actualités / Un café / Une JP

La formulation d’observations par les parties sur l’exécution provisoire devant le Juge des référés est-elle opportune ? (Partie 1)

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Publié le 10.08.2023

Cour d'appel de PARIS, Premier Président, 19 novembre 2020, n° 20/11216

Les faits

Aux termes d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Paris, une société est condamnée à titre provisionnelle sans avoir fait d’observations sur l’exécutions provisoire de la décision.
Elle saisit le Premier Président aux fins de suspension de cette exécution provisoire et se voit opposer son défaut d’observation.
Elle réplique que la nécessité de faire des observations en première instance relatives à l’exécution provisoire ne peut trouver application dès lors que le juge des référés ne peut l’arrêter.

La décision

Sonnant le glas de positions discordantes à Paris, le Premier Président rappelle :

  • que non seulement l’exécution provisoire est de droit pour une ordonnance de référé mais qu’il résulte aussi de l’article 514-1 du code du procédure civile que, par exception, le juge des référés ne peut pas même en écarter l’application ;
  • que, dès lors, s’agissant de l’obligation de faire valoir des observations en première instance sur l’exécution provisoire, elle n’est pas requise à peine d’irrecevabilité, pour saisir le premier président en arrêt d’exécution provisoire d’une telle décision ;

Il précise, enfin, que la nécessité de faire des observations en première instance sur l’exécution provisoire ne peut s’entendre que des cas où celle-ci aurait pu être écartée à un quelconque titre, statuer autrement revenant à demander à une partie de faire des observations juridiquement erronées et logiquement absurdes devant le premier juge.

A retenir

Aux termes d’une motivation forte et de bon sens, le Premier Président parisien espère donner le cap à suivre, pourtant éloigné, d’une lecture stricte des textes.
Notons qu’il ne faudra pas compter sur la Cour de cassation pour réguler et harmoniser l’application de ces textes puisque le Premier Président statue en référé par une décision insusceptible de pourvoi (CPC, art. 514-6).
A titre précautionneux, formulons, néanmoins, des observations, d’autres Cours pouvant avoir une lecture différente…

Publié par

Audrey HINOUX

Avocate associée

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