COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 6, CHAMBRE 7, 2 MARS 2023, N° 20/02119
Les faits
Un salarié saisit le Conseil des Prud’hommes pour faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
L’absence de fixation de la prime d’objectif sous-tend ses demandes de résiliation judiciaire et de harcèlement moral mais aucune demande pécuniaire n’est formulée à ce titre devant le premier juge.
Cette demande est finalement exprimée en appel et taxée d’irrecevabilité par l’employeur qui la considère comme nouvelle.
La décision
Après avoir rappelé les dispositions des articles 564 à 566 du CPC, la Cour constate qu’en première instance et en appel, le salarié reproche à l’employeur de ne pas avoir fixé ses objectifs alors que la fixation de ceux-ci conditionnait le versement de la prime variable sollicitée en appel. Ce reproche était formulé aux fins d’établir le harcèlement moral et la résiliation judiciaire invoqués par le salarié devant les deux juridictions.
Elle admet que la demande de rappel de salaire du salarié au titre de la prime d’objectifs n’avait pas été formée en première instance, mais considère que celle-ci est l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire des demandes formées au titre du harcèlement moral et de la résiliation judiciaire.
La demande, bien que nouvelle, est considérée comme recevable.
A retenir
Depuis l’abrogation de la règle de l’unicité de l’instance, les demandes nouvelles sont prohibées en appel y compris en matière sociale.
Néanmoins, le champ des exceptions est relativement vaste.