Ordonnance Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d’ANGERS, Chambre sociale, 24 avril 2025, n° 24/00559
Les faits
Par déclaration d’appel en date du 22 novembre 2024, une société interjeta appel partiellement d’un jugement du Conseil des Prud’hommes l’ayant condamné à régler des indemnités à son ancien salarié.
Avant l’expiration du délai pour conclure de l’appelant, l’intimé souhaitant l’infirmation du jugement en ce qu’il avait déclaré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, notifia des conclusions comportant un appel incident.
Finalement, l’appelant n’a pas conclu dans les 3 mois de sa déclaration d’appel. C’est ainsi que le Conseiller de la mise en état souleva d’office la caducité de la déclaration d’appel.
En réponse, l’appelant souleva l’irrecevabilité de l’appel incident.
La décision
Le Conseiller de la mise en état déclare l’appel principal caduc.
Et au visa de l’article 550 du Code de procédure civile, il retient que faute d’avoir été formé dans le délai imparti pour interjeter appel principal, l’appel incident de l’ancien salarié n’est pas recevable dès lors que l’appel principal adverse est caduc.
À retenir
L’appel incident ne sera pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Ainsi dans certaines situations, la partie intimée a tout intérêt à interjeter elle-même un appel principal à l’encontre des chefs de jugement lui faisant grief, si le délai pour interjeter appel principal n’est pas encore expiré.