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L’appréciation du caractère déloyal de la preuve par les chambres sociales de la Cour d’appel de Paris

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Publié le 07.04.2025

CA de Paris, Pôle 6-Chambre 4, du 05/03/25 (21/04300)

Les faits

Une salariée a fait appel d’une décision du Conseil des Prud’hommes qui l’a déboutée de sa demande de requalification du licenciement pour cause grave en licenciement nul en raison du harcèlement moral reproché à son employeur.

Afin de prouver les faits allégués de harcèlement, elle avait produit un enregistrement vocal effectué à l’insu des participants à l’entretien préalable au licenciement, étant précisé que la salariée était assistée d’un conseiller qui avait établi un compte rendu détaillé dudit l’entretien, également versé aux débats.

La décision

La Cour rappelle que le droit de la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

La salariée était assistée lors de l’entretien préalable au licenciement par un salarié qui a établi un compte rendu d’entretien détaillé, allant jusqu’à retranscrire la gestuelle des participants et dont le contenu n’était pas contesté par l’employeur. La Cour a dès lors considéré que la salariée disposait d’autres moyens d’établir la réalité de ses allégations.

En l’absence du caractère indispensable à l’exercice du droit à la preuve, l’enregistrement litigieux a été écarté des débats.

À retenir

Une preuve déloyale pourra être écartée en matière civile, sans que le juge n’apprécie le caractère disproportionné de l’atteinte au droit d’autrui, dès lors que d’autres moyens permettent d’établir la réalité des faits allégués.

Cette décision est rendue dans le prolongement de la jurisprudence initiée par la Chambre Sociale de la Cour de cassation qui a restreint les conditions de recevabilité de la preuve déloyale ou illicite (Soc. 17 janvier 2024 n° n°22-17.474).

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