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Le défaut de dénonce de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai à l’avocat de l’intimé prescrit par l’art 906-1 du CPC est-il sanctionné par la caducité de l’appel ?

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Publié le 12.06.2025

CA Montpellier, arrêt sur déféré du 27/03/25 RG 25/00504

Les faits

Dans le cadre d’une procédure d’appel inscrite après l’entrée en vigueur du décret du 29/12/23 entré en application au 1er septembre 2024, un avis de fixation à bref délai est émis par le greffe alors que l’intimé a déjà constitué avocat qui est donc destinataire de l’avis.

L’avocat de l’appelant ne procède pas dans les 20 jours à la dénonce de la DA et de l’avis telle que prévue par l’art 906-1 al 2 du CPC.

Une Ordonnance de caducité est rendue par le Président de chambre qui retient que les jurisprudences antérieures qui écartaient la sanction de la caducité sont inapplicables à la suite de la réforme entrée en application le 1er septembre 2024 puisque l’objet de la dénonce 906-1 du CPC est de porter à la connaissance de l’intimé la déclaration d’appel, cette diligence n’incombant plus au greffe.

La décision

Suivant arrêt en date du 27/03/25 rendu sur déféré, la Cour d’appel de Montpellier infirme cette ordonnance et juge au contraire que dans le nouvel art 906-1 le législateur a pris soin de mentionner la disposition relative à la constitution du conseil de l’intimé avant la signification de la déclaration d’appel dans un alinea distinct afin de mieux refléter l’absence de sanction par la caducité.

À retenir

Dans le cadre d’une procédure à bref délai, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé constitué n’est pas prescrite à peine de caducité.

Cette solution issue de la jurisprudence de la Cour de cassation avant la réforme reste applicable pour les instances d’appel  introduites après le 1er septembre 2024.

Publié par

Yann GARRIGUE

Avocat associé

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