CA Montpellier, arrêt sur déféré du 27/03/25 RG 25/00504
Les faits
Dans le cadre d’une procédure d’appel inscrite après l’entrée en vigueur du décret du 29/12/23 entré en application au 1er septembre 2024, un avis de fixation à bref délai est émis par le greffe alors que l’intimé a déjà constitué avocat qui est donc destinataire de l’avis.
L’avocat de l’appelant ne procède pas dans les 20 jours à la dénonce de la DA et de l’avis telle que prévue par l’art 906-1 al 2 du CPC.
Une Ordonnance de caducité est rendue par le Président de chambre qui retient que les jurisprudences antérieures qui écartaient la sanction de la caducité sont inapplicables à la suite de la réforme entrée en application le 1er septembre 2024 puisque l’objet de la dénonce 906-1 du CPC est de porter à la connaissance de l’intimé la déclaration d’appel, cette diligence n’incombant plus au greffe.
La décision
Suivant arrêt en date du 27/03/25 rendu sur déféré, la Cour d’appel de Montpellier infirme cette ordonnance et juge au contraire que dans le nouvel art 906-1 le législateur a pris soin de mentionner la disposition relative à la constitution du conseil de l’intimé avant la signification de la déclaration d’appel dans un alinea distinct afin de mieux refléter l’absence de sanction par la caducité.
À retenir
Dans le cadre d’une procédure à bref délai, l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé constitué n’est pas prescrite à peine de caducité.
Cette solution issue de la jurisprudence de la Cour de cassation avant la réforme reste applicable pour les instances d’appel introduites après le 1er septembre 2024.