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L’inapplicabilité de l’article 524 du Code de procédure civile en matière d’arbitrage international

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Publié le 22.12.2022

COUR D'APPEL DE PARIS, PÔLE 5 – CHAMBRE 16, ORDONNANCES DU 15 FÉVRIER 2022, N° RG 21/16897 ; 21/16899 ; 21/16901

Les faits

Un jugement du CPH déboute un salarié de l’intégralité de ses demandes au titre de la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif, notamment, que la preuve de faits fautifs, ayant entraîné les difficultés financières de l’employeur, n’était pas rapportée.
Le CPH juge en outre qu’en l’état de la procédure devant le bureau de jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur la communication des pièces demandées par le salarié.
Le salarié interjette appel du jugement et soulève un incident aux fins de communication des pièces devant le conseiller de la mise en état.

La décision

Le conseiller de la mise en état, tout en rappelant qu’il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, rejette la demande au motif que « le jugement s’est prononcé tant dans ses motifs que dans son dispositif sur la demande de production des pièces présentée par le salarié en rejetant sa réclamation.
Se prononcer sur une demande de production des mêmes pièces rejetée par le juge du fond aurait ainsi pour conséquence de porter atteinte à la décision de première instance ».

A retenir

Même si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de communication de pièces conformément à l’article 788 du Code de procédure civile, il ne peut en aucun cas porter atteinte au double degré de juridiction et statuer sur cette demande lorsqu’elle a été formulée devant le premier juge, qu’elle ait été accueillie ou non par ce dernier. Cette demande doit être présentée devant la cour qui a seule pouvoir de réformer ou de confirmer la décision de première instance.22

Publié par

Asma MZE

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