Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20 mars 2025, Pôle 6-Chambre 8 (RG 23/02583) statuant sur renvoi après cassation.
Les faits
Statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’un jugement du Conseil des Prud’hommes, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt au contradictoire de l’intimé dont les conclusions ont été jugées irrecevables comme tardives par Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat.
Un pourvoi en Cassation est formé. L’arrêt est partiellement cassé par la Haute Juridiction.
La Cour de renvoi est saisie par l’intimé qui notifie de nouvelles conclusions.
La partie adverse a soulevé l’irrecevabilité de ces écritures devant la Cour d’Appel de renvoi.
La décision
La Cour rappelle les termes de l’article 631 du Code Procédure Civile selon lequel :
« Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ».
En cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration au greffe.
La Cour de Cassation, qui a partiellement cassé la décision rendue par la Cour d’Appel, a renvoyé l’affaire et les parties devant la Cour de renvoi dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt.
Ainsi l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, c’est-à-dire en l’état de l’irrecevabilité des premières conclusions de l’intimé.
Les conclusions de l’intimé remises devant la Cour d’Appel de renvoi sont donc irrecevables.
À retenir
L’instance devant la Cour d’Appel de renvoi n’est pas une instance nouvelle mais l’instance d’appel initiale qui se poursuit en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.