LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Un café / Une JP

Reprise d’ancienneté : Les règles de prescription applicables ?

Voir toutes les actualités

Publié le 03.07.2023

Cour d'appel de Paris, Pôle 6, Chambre 9, 12 avril 2023, n° 21/01350

Les faits

Un salarié saisit le Conseil des Prud’hommes en mars 2019 pour contester le bien fondé de son licenciement et en profite pour critiquer l’ancienneté retenue par son ancien employeur.
Il considère, en effet, que la succession continue de piges précédant son embauche en février 2012 doit être considérée dès lors qu’il consacrait toute son activité professionnelle à la société qui l’employait.
Ce dernier lui oppose la prescription.

La décision

La Cour rappelle les dispositions de l’article L1471-1 du code du travail applicable au jour de la saisine : « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit » (dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013).
Elle y précise ses dispositions transitoires selon lesquelles un nouveau délai de deux ans s’applique aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Elle note que la succession de piges évoquée a pris fin le 31 janvier 2012 de sorte que l’action tendant à la reprise de son ancienneté aurait dû être introduite avant le 16 juin 2015 soit deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article L1471-1 du code du travail de sorte qu’en mars 2019 son action était prescrite.

A retenir

Les délais de prescription en matière sociale ont fait l’objet de plusieurs réformes ces dernières années de sorte qu’il est indispensable de s’interroger sur la loi applicable et ses éventuelles dispositions transitoires :

  • La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a uniformisé les délais à 5 ans contre 30 ans pour certains d’entre eux.
  • La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a de nouveau réduit les délais en les fixant notamment à 2 ans s’agissant des actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

Publié par

Audrey HINOUX

Avocate associée

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Autres Un café / Une JP

Voir toutes les Un café / Une JP
Lire la suite

Publié le 12.06.2025

Un café / Une JP

Le défaut de dénonce de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai à l’avocat de l’intimé prescrit par l’art 906-1 du CPC est-il sanctionné par la caducité de l’appel ?

Lire la suite

Publié le 05.06.2025

Un café / Une JP

La déclaration d’appel qui ne comporte pas l’objet du recours est entachée d’un vice de forme susceptible d’entraîner sa nullité mais elle peut être régularisée par la remise au greffe d’une déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti à l’appelant pour conclure

Lire la suite

Publié le 02.06.2025

Un café / Une JP

L’intimé dont les conclusions ont été jugées irrecevables devant la Cour d’Appel peut-il conclure devant la Cour de renvoi après Cassation ?