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Actualités / Un café / Une JP

Le délai de recours commence-t-il à courir à l’encontre de celui qui notifie la décision ?

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Publié le 09.10.2025

Ordonnance Conseiller de la mise en état, Cour d'appel d’ANGERS, Chambre A civile, 30 avril 2025, n°24/01404

Les faits

Par acte de Commissaire de justice du 25 mars 2024, deux personnes physiques, demanderesses en première instance avaient signifié à leurs adversaires un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Angers.

Suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2024, la Cour d’appel avait été saisie par lesdites demanderesses.

Dans le cadre d’un incident, les intimés, défendeurs en 1ère instance, avaient soulevé l’irrecevabilité de l’appel comme tardif.

La décision

Le Conseiller de la mise en état rappelle qu’en vertu de l’article 528 du Code de procédure civile, le délai d’appel, qui est d’un mois en matière contentieuse selon l’article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu’il n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l’encontre de celui qui notifie.

Et qu’en l’espèce, la signification régulière du jugement par les appelants avait fait courir leur propre délai d’appel d’un mois.

En conséquence, le Conseiller de la mise en état déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté plus 4 mois après la signification du jugement à partie.

À retenir

Conformément à l’article 528 du Code de procédure civile, la signification d’une décision à partie fait courir le délai de recours à l’égard du destinataire de l’acte, mais également à l’encontre de la partie à l’initiative de laquelle la signification est faite.

Publié par

Inès RUBINEL

Avocate associée

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