Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre commerciale, 7 octobre 2025, n° 25/02147
Les faits
Se prévalant de l’oralité de la procédure devant le tribunal de commerce, une défenderesse soulève une exception d’incompétence dans ses conclusions récapitulatives, après avoir conclu au fond.
Cette même exception est jugée recevable par le tribunal mais mal fondée, ce qui justifie un appel compétence de la défenderesse.
Devant la Cour, l’intimée forme un appel incident quant à la recevabilité de l’exception d’incompétence qu’elle estime tardive.
La décision
Suivant l’argument de l’intimée, la Cour juge irrecevable l’exception d’incompétence aux motifs que l’établissement par le tribunal de commerce d’un calendrier de procédure organisant, à leur demande, es échanges entre les parties, toutes deux représentées par des avocats, a rendu écrite la procédure qui était initialement orale.
La Cour rappelle à juste titre que le juge chargé d’instruire l’affaire peut recourir à la mise en état écrite dans les conditions de droit commun de l’article 446-2 du Code de procédure civile. Dans ce cas, les règles relatives à la procédure écrite sont pleinement applicables.
Faute d’avoir été soulevée in limine litis dès les premières conclusions, l’exception de procédure est irrecevable, l’irrespect postérieur du calendrier fixé demeurant sans conséquence.
À retenir
Devant le tribunal de commerce comme dans toute procédure orale, l’établissement d’un calendrier de procédure fait basculer la procédure de l’oralité à l’écrit lorsque les parties représentées par des avocats y consentent.