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Sursis à statuer et autorisation d’appel : le régime du délai applicable à la partie étrangère

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Publié le 15.01.2026

Ordonnance du Premier Président, CA Paris, 30 octobre 2025 (N° RG 25/08654)

Les faits

Le Tribunal des activités économiques Paris rend un jugement le 27 février 2025, ordonnant un sursis à statuer.

Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mai 2025, la partie insatisfaite de ce sursis a fait assigner ses contradicteurs devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’autorisation de faire un appel immédiat.

La décision

Selon l’article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision… »

Selon la jurisprudence, l’inobservation du délai entraîne une déchéance d’ordre public qui doit être relevée d’office.

En l’espèce, la demande a bien été présentée par voie d’assignation mais pas dans le délai d’un mois du prononcé de la décision dont il était demandé l’autorisation de faire appel.

Pour autant, le Premier Président va juger que le demandeur demeurant en Suisse, il disposait, sur le fondement de l’article 643 du code de procédure civile, d’un délai de deux mois supplémentaires pour assigner devant lui, délai qu’il a respecté. Sa demande est donc recevable.

À retenir

Il résulte de la combinaison des articles 380, 643 et 645 du code de procédure civile que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile, auxquelles il n’est pas expressément dérogé par l’article 380 du même code, s’appliquent à l’appel du jugement de sursis à statuer. Dès lors, les augmentations de délai prévues par ces dispositions s’appliquent au délai dans lequel doit être délivrée l’assignation à fin d’autorisation, qui constitue la première initiative procédurale, nécessaire à l’introduction de l’appel (voir également : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 février 2024, 21-23.686, Publié au bulletin).

Publié par

Matthieu BOCCON-GIBOD

Avocat associé

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