LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Un café / Une JP

Un moyen qui justifie par son caractère sérieux un arrêt de l’exécution provisoire ne sera in fine pas nécessairement pertinent pour la Cour

Voir toutes les actualités

Publié le 12.03.2026

Premier président près la Cour d'appel de Rennes, ordonnance de référé, 10 février 2026, n° 25/06531

Les faits

Dans le cadre d’une procédure de contestation de créances, le juge commissaire a par ordonnance du 22 mai 2025, jugé les contestations sérieuses, sursis à statuer sur l’admission des créances et ordonné que l’intégralité du dépôt de garantie versé soit conservée sur un compte spécialement affecté, avec communication des relevés au liquidateur judiciaire.
Le créancier a interjeté appel de cette ordonnance et saisi le Premier président en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce dernier chef.

La décision

Le Premier président rappelle que, par dérogation au droit commun de l’article 514‑3 du CPC, l’article R.661‑1 du code de commerce lui permet d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives lorsque « les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux », sans exigence de démontrer des conséquences manifestement excessives.

Le juge‑commissaire, dont les pouvoirs sont limités à l’admission ou au rejet des créances, ne tient d’aucun texte le pouvoir d’ordonner une mesure de type séquestre ou consignation du dépôt de garantie, alors qu’aucune clause du bail ne prévoyait une telle affectation.
Ce dépassement de pouvoir caractérise, prima facie, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance quant à la consignation du dépôt.
En conséquence, le Premier président ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire uniquement en ce que l’ordonnance impose la conservation du dépôt sur un compte spécialement affecté.

Le Premier président souligne toutefois que son office se limite à apprécier le caractère sérieux des moyens en référé : cette appréciation « ne vaut que dans le cadre de la présente instance » et « ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel » au fond, qui sera tranché par la chambre saisie « sans que la présente ordonnance ne soit en aucune manière prise en considération ». Le contrôle porte ainsi sur la vraisemblance juridique du moyen, non sur sa pertinence définitive.

À retenir

Le caractère « suffisamment sérieux » des moyens exigé par l’article R.661‑1 du code de commerce pour arrêter l’exécution provisoire est autonome par rapport à l’appréciation des chances de succès de l’appel : un moyen peut justifier l’arrêt de l’exécution provisoire en référé sans être, in fine, retenu par la Cour au fond.

Publié par

Marie VERRANDO

Avocate associée

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Autres Un café / Une JP

Voir toutes les Un café / Une JP
Lire la suite

Publié le 05.03.2026

Un café / Une JP

La double obligation de concentration des moyens et prétentions du demandeur au jour fixe à hauteur d’appel

Lire la suite

Publié le 26.02.2026

Un café / Une JP

Rappel sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire en appel d’une partie de première instance

Lire la suite

Publié le 19.02.2026

Un café / Une JP

Recevabilité d’une intervention volontaire dans le cadre d’un recours formé à l’encontre d’une décision de l’Autorité de la concurrence