Premier président près la Cour d'appel de Rennes, ordonnance de référé, 10 février 2026, n° 25/06531
Les faits
Dans le cadre d’une procédure de contestation de créances, le juge commissaire a par ordonnance du 22 mai 2025, jugé les contestations sérieuses, sursis à statuer sur l’admission des créances et ordonné que l’intégralité du dépôt de garantie versé soit conservée sur un compte spécialement affecté, avec communication des relevés au liquidateur judiciaire.
Le créancier a interjeté appel de cette ordonnance et saisi le Premier président en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce dernier chef.
La décision
Le Premier président rappelle que, par dérogation au droit commun de l’article 514‑3 du CPC, l’article R.661‑1 du code de commerce lui permet d’arrêter l’exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives lorsque « les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux », sans exigence de démontrer des conséquences manifestement excessives.
Le juge‑commissaire, dont les pouvoirs sont limités à l’admission ou au rejet des créances, ne tient d’aucun texte le pouvoir d’ordonner une mesure de type séquestre ou consignation du dépôt de garantie, alors qu’aucune clause du bail ne prévoyait une telle affectation.
Ce dépassement de pouvoir caractérise, prima facie, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance quant à la consignation du dépôt.
En conséquence, le Premier président ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire uniquement en ce que l’ordonnance impose la conservation du dépôt sur un compte spécialement affecté.
Le Premier président souligne toutefois que son office se limite à apprécier le caractère sérieux des moyens en référé : cette appréciation « ne vaut que dans le cadre de la présente instance » et « ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel » au fond, qui sera tranché par la chambre saisie « sans que la présente ordonnance ne soit en aucune manière prise en considération ». Le contrôle porte ainsi sur la vraisemblance juridique du moyen, non sur sa pertinence définitive.
À retenir
Le caractère « suffisamment sérieux » des moyens exigé par l’article R.661‑1 du code de commerce pour arrêter l’exécution provisoire est autonome par rapport à l’appréciation des chances de succès de l’appel : un moyen peut justifier l’arrêt de l’exécution provisoire en référé sans être, in fine, retenu par la Cour au fond.