Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 6, 28 mai 2026 – RG n°22/07889
Les faits
Une salariée interjette appel du jugement d’un Conseil de Prud’hommes l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, parmi lesquelles une demande tendant à voir résilier judiciairement son contrat de travail.
Toutefois, en cours de procédure à hauteur d’appel, la salariée est licenciée par son employeur pour inaptitude, après autorisation de l’inspecteur du travail.
Dès lors, elle sollicite de la Cour, dans un second jeu de conclusions, que soit prononcée la nullité de son licenciement.
La question de la recevabilité de ses demandes, au regard des articles 564 et 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, se posent.
Aux termes du premier de ces textes à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Le second dispose quant à lui de l’obligation de concentration des prétentions au fond des parties dans les premières conclusions qu’elles remettent au greffe dans les délais impartis, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
La décision
La Cour rappelle que conformément à l’article 915-2 alinéa 3 du code de procédure civile, les prétentions destinées à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions demeurent recevables, dans la limite des chefs du dispositif du jugement critiqués.
En l’espèce, elle constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure d’appel était pendante.
Aussi, la salariée ne pouvait pas former devant le Conseil de Prud’hommes une demande tendant à la nullité de son licenciement, celui-ci n’étant pas intervenu à l’époque de sa saisine.
Au regard de l’évolution du litige, et de la révélation d’un fait nouveau en cours de procédure, la Cour déclare la demande de nullité du licenciement formée par la salariée recevable.
À retenir
Une demande nouvelle formée pour la première fois en appel n’est pas nécessairement irrecevable. Si, en principe, ajouter une prétention dans un dans un jeu de conclusions ultérieur à ceux prévus par les articles 906-2 et 908 à 910 contrevient à l’obligation de concentration des prétentions, cela n’est pas systématiquement le cas.
Pour être recevable, cette demande doit toutefois reposer sur un fait nouveau survenu en cours de procédure, de nature à faire évoluer le litige. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration.