Conseiller de la mise en état, Cour d'appel de Rennes, 7ème chambre prud'homale, 21 mai 2026, n° RG 25/06668
Les faits
À la suite d’un jugement prud’homal, le greffe notifie la décision par un acte mentionnant le délai d’un mois pour faire appel, mais se bornant à indiquer la nécessité d’être représenté par « un avocat ou toute autre personne habilitée » sans préciser les règles applicables devant la juridiction d’appel, notamment le périmètre d’intervention du défenseur syndical. L’employeur forme d’abord appel par lettre recommandée, voie susceptible d’irrecevabilité, puis réitère sa déclaration d’appel par voie électronique, bien au-delà du délai d’un mois, en se prévalant de l’irrégularité de la notification.
La décision
Le conseiller de la mise en état rappelle qu’aux termes de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, la voie ouverte et ses modalités d’exercice, faute de quoi le délai d’appel ne commence pas à courir.
Il constate qu’en l’espèce les mentions relatives aux modalités de représentation, et plus particulièrement au « périmètre d’intervention » du défenseur syndical en appel, sont manifestement insuffisantes et non explicites. La notification étant non conforme, le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Il prononce l’irrecevabilité de la première déclaration d’appel formée par lettre recommandée, mais dit que la seconde déclaration, formée par voie électronique avant que cette irrecevabilité soit constatée et alors que le délai d’appel n’était pas écoulé, régularise la procédure.
À retenir
Une notification omettant de préciser les règles de « périmètre d’intervention » (compétence territoriale) du défenseur syndical devant la cour d’appel ne satisfait pas aux exigences de l’article 680 du code de procédure civile et ne fait pas courir le délai d’appel. Par ailleurs, tant que l’irrecevabilité du premier appel n’est pas prononcée et que le délai d’appel n’est pas écoulé, une seconde déclaration d’appel reste recevable et peut régulariser la procédure.
Pour la pratique : en matière prud’homale, la conformité de l’acte de notification du greffe doit être systématiquement vérifiée avant toute fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel. Une mention générale sur la représentation, sans précision sur le rôle et le périmètre d’intervention du défenseur syndical en appel, expose la notification à la critique et prive le délai d’appel de tout point de départ.