Solution
Dès lors que le désistement par l’appelant de son appel principal, effectué sans réserves, n’a pas été précédé d’un appel incident ou d’une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif de l’instance d’appel et fait échec à un appel incident postérieur, l’horodatage du RPVA permettant de connaître exactement le moment où désistement et appel incident ont été formés.
Impact
Cette règle poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et ne porte pas atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal puisque l’intimé a la faculté de former un appel principal dans le délai d’appel, et un appel incident dans son délai pour conclure.
Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.884, F-B : JurisData n° 2026-009711
Sorts mêlés, sorts horodatés
Alors qu’un salarié, appelant d’une décision du Conseil de prud’hommes, s’était désisté de son appel, l’intimé avait notifié le même jour des conclusions portant appel incident. Sur déféré, la cour d’appel de Rennes constata l’extinction de l’instance et son dessaisissement. L’employeur, demandeur au pourvoi, lui reprochait d’avoir statué ainsi alors qu’il s’était réservé la possibilité de former appel incident dès sa constitution et que la cour d’appel ne pouvait dire que le désistement n’avait pas à être accepté en l’absence d’appel incident préalable. Bien que l’article 6 de la Conv. EDH était invoqué, le Code de procédure civile permettait à lui seul d’apporter une réponse, elle est celle-ci : « dès lors que le désistement par l’appelant de son appel principal, effectué sans réserves, n’a pas été précédé d’un appel incident ou d’une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif de l’instance d’appel et fait échec à un appel incident postérieur » (§ 8).
L’effet immédiat de cet incident d’instance conduisant au dessaisissement de la Cour est connu, et s’il n’a pas besoin d’être accepté, il est parfait sans qu’il soit besoin que l’appelant le signifie à l’intimé non constitué (Cass. 2e civ., 10 juill. 2008, n° 07-17.042, FS-P+B : JurisData n° 2008-044770 ; Dalloz actualité, 29 juill. 2008, obs. L. Dargent), et s’il peut intervenir avec réserves en vue d’accomplir un nouveau recours, son effet extinctif immédiat de l’instance demeure (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 18-13.467, F-P+B : JurisData n° 2019-002499 ; Dalloz actualité, 18 mars 2019, obs. R. Laffly ), tout comme les conclusions de désistement même notifiées en cours de délibéré sans avoir à être accepté s’il n’a pas été formé d’appel incident ou de demande incidente opèrent là encore dessaisissement immédiat de la Cour (Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, n° 18-22.504, F-P+B+I : JurisData n° 2019-021832 ; JCP G 2020, act. 4, obs. N. Gerbay ; Dalloz actualité, 13 janv. 2020, obs. R. Laffly ). La solution dégagée avec cet arrêt-ci ne surprend donc pas et si la Cour de cassation ne vise pas l’article 6, elle ajoute toutefois que cette règle de procédure poursuit un but légitime au sens de ladite Convention, en l’occurrence la célérité et l’efficacité de la procédure. Elle ne porte pas non plus atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal, la partie intimée ayant la faculté de former un appel principal dans le délai d’appel et un appel incident avant le délai imparti par l’article 909 du Code de procédure civile, de sorte qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Tout est dit. Mais l’on pourrait dire encore, alors que l’intimé a, en cette hypothèse, toutes les cartes en main, qu’il ne les a plus si l’appelant principal laisse rendre au contraire, à dessein, une caducité en ne signifiant pas l’acte d’appel ou ses conclusions. Logique des effets d’une caducité avec extinction de l’instance (CPC, art. 385) rappelé par arrêt du même jour (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-19.119, FS-B : JurisData n° 2026-009716) et qui opère de manière rétroactive, emportant avec elle les actes antérieurs et donc l’appel incident, même formé dans le délai légal de l’appel principal (Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-13.801, FS-P+B+R+I : JurisData n° 2015 011130 ; Procédures 2015, comm. 214, obs. H. Croze ; Dalloz actualité, 1er juin 2015, obs. M. Kebir). Ainsi, pour contrer une caducité alors que la partie adverse a relevé appel de son côté, l’intimé n’a d’autre choix que de former lui-même appel principal dans le délai imparti, ce qui peut s’avérer une gageure dans un contentieux prud’hommal comme en l’espèce dès lors que les parties ne maîtrisent pas le délai de recours conditionné par une notification du greffe.
REVUE PROCÉDURES – AOÛT/SEPTEMBRE 2026 – © LEXISNEXIS SA