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Réforme du droit de l’arbitrage (Acte I) – Regards sur le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 et ses incidences sur l’arbitrage international

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Publié le 08.09.2026

Il y a un an, l’avenir de la réforme du droit français de l’arbitrage – annoncée au printemps 2025 – restait incertain. Nous avions alors résumé cet élan par une formule : celle d’une « promesse en suspens ».

L’attente laisse enfin place à l’action : l’entrée officielle dans le premier acte de la réforme est désormais concrétisée par la publication au Journal officiel le 7 août dernier du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, « portant diverses mesures de clarification et de modernisation de la procédure arbitrale ».

Pour mémoire, il y a désormais 15 ans, le décret du 13 janvier 2011 avait modernisé en profondeur le droit français de l’arbitrage, en consacrant l’autonomie de la convention d’arbitrage, le principe compétence-compétence et une approche favorable à l’efficacité internationale des sentences.

Les travaux préparatoires menés en 2024 et 2025 ont ensuite relancé l’idée d’une évolution encore plus ambitieuse.

La feuille de route initialement tracée par le Garde des Sceaux s’articulait autour de plusieurs grandes étapes :

  • A compter d’avril 2025 : Lancement d’une large phase de concertation autour des 40 propositions formées par le groupe de travail présidé par Messieurs François Ancel et Thomas Clay, visant à dégager un consensus.
  • Acte 1 (automne 2025) : Adoption rapide d’un décret visant à intégrer dans le Code de procédure civile les propositions les plus consensuelles issues du rapport.
  • Acte 2 (printemps 2026) : Publication d’un second décret concernant les mesures moins consensuelles, à l’issue d’une phase de consultation.
  • Acte final (autonome 2026) : Adoption finale du nouveau Code de l’arbitrage par le législateur.

Aucun document ne nous permet, à ce stade, de confirmer l’état d’avancement d’un éventuel second décret ni celui du projet de Code de l’arbitrage évoqué dans le rapport du groupe de travail susmentionné ; ces deux chantiers demeurent, en l’état de nos sources, sans traduction officielle connue et méritent d’être suivis avec attention plutôt que présentés comme actés ou abandonnés.

Force est de constater que si le calendrier a été retardé et si la création d’un Code de l’arbitrage autonome a été écartée à ce stade, au profit d’ajustements ciblés dans le Code de procédure civile, le texte publié le 6 août dernier concrétise l’ambition affichée de clarification et de modernisation.

Prévu pour entrer en vigueur le 1er janvier 2027, cette première phase de la réforme transpose dans le Code de procédure civile ce qui devaient constituer les propositions les plus fédératrices issues du rapport précité. Reste à déterminer ce qui change concrètement en pratique, état précisé que le présent article se concentrera exclusivement sur les apports de ce texte en matière d’arbitrage international.

I. Les apports majeurs du décret du 6 août 2026 en matière d’arbitrage international

A. Redéfinition du critère d’internationalité de l’arbitrage (art. 1504 CPC)

Parmi les mesures phares dites de « modernisation » du droit de l’arbitrage international figure sans doute celle introduite à l’article 1504 du Code de procédure civile, consacrée à la définition même de l’arbitrage international.

À compter du 1er janvier 2027, sera considéré comme international l’arbitrage qui met en cause des « intérêts économiques internationaux », formule qui vient remplacer la notion historique d’« intérêts du commerce international ».

De prime abord, cette nouvelle formulation s’affiche comme plus actuelle et inclusive – une évolution d’ailleurs plutôt soutenue par le Comité Français de l’Arbitrage (CFA) dans ses travaux portant sur la réforme, qui y voyait une modernisation bienvenue. Elle permet en effet d’englober plus clairement des opérations non strictement commerciales au sens classique du terme, telles que les litiges d’investissement ou encore certains litiges à la frontière du droit civil et du droit patrimonial.

Mais quelle est sa portée pratique réelle au-delà du changement sémantique ? La jurisprudence française adoptait déjà, depuis de nombreuses années, une vision particulièrement souple et extensive du « commerce international », qu’elle définissait pragmatiquement comme tout transfert d’anciens ou de nouveaux flux (de biens, de services ou de monnaie) à travers les frontières.

Plus précisément, le critère récurrent retenu par la jurisprudence constante de la Cour d’appel de Paris (notamment sa Chambre commerciale internationale (CCIP)), exclusivement compétente en matière de recours en annulation des sentences internationales) est que l’arbitrage est international dès lors qu’il porte sur « une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul État », et ce, indépendamment de la nationalité des parties ou du droit applicable (par exemple, Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 16, Ordonnance du 10 juillet 2025, n° RG 24/16717).

Dès lors, cet ajustement rédactionnel ressemble davantage à une consécration formelle de l’état du droit positif, qu’à une véritable révolution procédurale. Il conviendra néanmoins de demeurer attentifs à l’appréhension de ce critère dans la jurisprudence à venir.

B. Conduite de l’instance et pouvoirs de l’arbitre (art. 1462-1, 1464, 1468-1 et 1506 CPC)

S’agissant de la conduite de l’instance, le nouvel article 1462-1 du Code de procédure civile consacre les procédures arbitrales dites « multi-contrats » : il permet désormais de saisir un tribunal arbitral unique de demandes nées de contrats distincts, sous réserve que le règlement d’arbitrage le prévoie ou à défaut, que l’ensemble des parties y consentent.

Cette nouvelle disposition consacre la proposition n° 25 du rapport du groupe de travail présidé par MM. François Ancel et Thomas Clay. La version finalement adoptée est toutefois plus sobre que le projet initial, qui s’inspirait notamment des règlements institutionnels (en particulier les articles 9 et 10 du règlement CCI). Le nouvel article 1462-1 du Code de procédure civile réserve expressément le droit d’opposition des parties. L’objectif est clair : éviter qu’un arbitrage isolé ne soit, malgré lui, absorbé par une procédure de plus grande ampleur.

Une autre préconisation du rapport, la consécration de principes directeurs propres au droit de l’arbitrage français, n’a pas été retenue dans sa globalité. Le décret en a toutefois extrait un élément central : le devoir de proportionnalité et de loyauté, désormais expressément imposé aux arbitres dans la conduite de la procédure.

C’est à l’article 1464 du Code de procédure civile – déjà consacré à la transposition des principes directeurs du procès en matière d’arbitrage – que sera inscrite cette exigence. Le texte précisera en effet qu’il incombe aux parties et aux arbitres de « s’efforcer d’adapter la procédure à la complexité et aux enjeux du litige ».

Selon la circulaire de présentation du décret du 6 août 2026, « Cette modification, qui procède d’une volonté de mettre en œuvre en matière d’arbitrage un principe de proportionnalité procédurale, vise à inciter le tribunal arbitral et les parties à rationaliser l’instance (i.e. nombre d’arbitres, nombre d’audiences, durée de la procédure), sans pour autant entraver la liberté de l’arbitre pour régler la procédure arbitrale ».

Une intention louable de sobriété procédurale, bien que le décalage puisse prêter à sourire au regard des sommes ordinairement en jeu et du déploiement de moyens propre aux grands arbitrages internationaux. Reste à savoir si la pratique saura modérer ses habitudes…

Enfin, une dernière nouveauté mérite d’être abordée : il sera désormais possible pour le juge arbitral de liquider lui-même les astreintes qu’il a prononcées (nouvel article 1468-1 du Code de procédure civile). La décision liquidant l’astreinte est ainsi explicitement qualifiée de sentence arbitrale par la circulaire de présentation du décret.

Ce mécanisme apporte une cohérence bienvenue : l’arbitre qui rend une décision est désormais pleinement armé pour en sanctionner l’inexécution. Cela évite aux parties un détour inutile par les juridictions étatiques pour obtenir la sanction financière d’un retard. Il convient toutefois de garder à l’esprit la différence de régime contentieux : là où la décision du juge de l’exécution (JEX) relève du régime de l’appel, la liquidation prononcée par l’arbitre prendrait la forme d’une sentence, qui ne pourra être contestée que par la voie du recours en annulation.

C. Numérisation et souplesse formelle de la sentence (art. 1480-1, 1515, 1516-1 CPC)

Parmi les mesures les plus consensuelles du rapport du groupe Ancel-Clay figurait la proposition n° 14, qui préconisait la consécration de la sentence électronique.

En effet, le rapport pointait l’obsolescence des articles 1487 et 1513 du Code de procédure civile, issus de la Convention de New York de 1958, qui conditionnent l’exequatur à la présentation d’un « original » ou d’une « copie » de la sentence. Dans le cadre d’un arbitrage dématérialisé, cette exigence formelle devient inadaptée, les actes électroniques ne possédant pas de matérialité tangible.

Cette modernisation est désormais acquise : le décret autorise expressément le rendu des sentences sous forme numérique, par l’insertion des articles 1480-1 et 1480-2 dans le Code de procédure civile.

Il convient toutefois d’apporter une nuance fondamentale réservée à l’arbitrage international concernant la dématérialisation.

Le nouvel article 1480-1 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel la sentence peut être établie et signée sous forme électronique. Toutefois, si ce principe s’applique bien à l’arbitrage international (via le renvoi de l’article 1506, 4°), le décret a délibérément exclu l’application du nouvel article 1480-2 alinéa 3 à l’arbitrage international.

En d’autres termes : l’arbitre international a désormais le droit de rendre une sentence numérique, mais il n’est pas soumis au carcan technique de la « signature électronique qualifiée » (au sens du règlement européen eIDAS). Une simple signature numérique ou numérisée suffit, préservant ainsi la souplesse et la flexibilité indispensables au commerce international.

Par ailleurs, un nouvel article 1516-1 applicable à l’arbitrage international consacre une procédure autonome de reconnaissance des sentences, formellement distincte de l’exequatur[1].

Cette évolution s’inscrit dans le sillage de l’arrêt Hydro (Cass. 1ère civ., 15 mai 2024, n° 23-11.012). Dans cette affaire, la Cour de cassation a rappelé que si l’arrêt des poursuites individuelles interdit de donner force exécutoire à une sentence condamnant un débiteur en procédure collective, rien n’interdit de lui accorder un exequatur limité à la seule fixation de la créance.

Le nouvel article 1516-1 s’inscrit dans le prolongement de cette décision : il offre au créancier un outil sur mesure pour opposer sa sentence et déclarer sa créance au passif d’une procédure collective, sans risquer de débat sur l’octroi de l’exequatur.

Toutefois, en dehors du cadre des procédures collectives, l’utilité pratique d’une demande de reconnaissance autonome laisse dubitatif. On voit mal quel créancier solliciterait la seule reconnaissance de son droit alors qu’il a la possibilité d’obtenir directement l’exequatur pour contraindre son débiteur.

D. Du côté du juge d’appui (art. 1468, 1469 et 1505 CPC)

Loin de consacrer une rivalité entre la justice étatique et la justice privée, le décret n° 2026-741 prolonge la vision d’un juge d’appui conçu comme le véritable partenaire du tribunal arbitral. Si le texte final écarte la proposition plus large du rapport du groupe de travail présidé par MM. François Ancel et Thomas Clay visant à étendre massivement ses attributions – évolution par ailleurs jugée « inopportune » par certains praticiens lors des consultations – il orchestre une consolidation ciblée de ses pouvoirs.

Les articles 1468, 1469 et 1505 du Code de procédure civile rénovés dessinent ainsi les contours d’un soutien judiciaire accru, structuré autour de deux avancées majeures :

Premièrement, le juge d’appui se voit attribuer la faculté, selon une procédure accélérée au fond, de conférer la force exécutoire provisoire aux mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par les arbitres (article 1468 du Code de procédure civile). Ce mécanisme est assorti de garde-fous stricts, le juge pouvant refuser l’exéquatur en cas de lésion grave ou de contrariété à l’ordre public.

Par ailleurs, le décret dote le juge d’appui du pouvoir d’ordonner la production de pièces détenues par un tiers résidant en France (nouvel article 1505, 5° du Code de procédure civile en matière internationale). Il comble ainsi une lacune technique récurrente en offrant aux arbitres et aux parties un levier judiciaire pour contourner le refus d’un tiers.

Mais attention, si le décret renforce l’efficacité de l’office du juge d’appui, il laisse subsister un doute d’ordre procédural : l’article 22 du décret, qui organise son entrée en vigueur au 1er janvier 2027 et présente un régime transitoire à trois branches (selon la date de la convention, de la constitution du tribunal ou de la sentence), omet d’indiquer le sort réservé aux articles 1468, 1469 et 1505. Faute de précision textuelle, la pratique devra déterminer si ces nouveaux pouvoirs s’appliquent immédiatement à toute saisine du juge d’appui postérieure au 1er janvier 2027 ou si leur mise en œuvre dépendra de la date de la convention ou du tribunal arbitral.

E. Le nouveau régime devant la Cour d’appel de Paris (art. 1523, 1527-1 et s. CPC)

Concernant les voies de recours, le décret clarifie le point de départ du délai d’appel contre l’ordonnance refusant l’exequatur : ce délai court désormais à compter de la notification de la décision, et non plus de sa signification par acte de commissaire de justice (nouvel article 1523 du Code de procédure civile).

Ce changement terminologique vise, en apparence, à simplifier et moderniser la procédure. Toutefois, sa portée pratique suscite une réserve chez les praticiens : en matière d’exequatur, le greffe notifie rarement la décision aux parties, ce qui contraint les avocats à procéder eux-mêmes à la signification de l’ordonnance par commissaire de justice, laquelle demeure une forme de notification.

Cette évolution marque néanmoins le point d’aboutissement d’un débat doctrinal et institutionnel nourri lors des travaux préparatoires.

Le rapport du groupe Ancel-Clay proposait un basculement généralisé vers la notification pour l’ensemble des recours et ordonnances en matière d’arbitrage, afin d’aligner le droit de l’arbitrage sur la dématérialisation et d’alléger les contraintes formelles pesant sur les parties.

Le CFA s’était opposé à cette généralisation automatique, insistant sur la nécessité de maintenir la signification par acte d’huissier (commissaire de justice) pour faire courir les délais d’exercice des voies de recours (notamment le recours en annulation et l’appel contre l’ordonnance d’exequatur), garantissant ainsi une date certaine incontestable, indispensable en matière internationale.

Le décret du 6 août 2026 retient donc un compromis : si la signification reste la règle pour le recours en annulation ou l’appel de l’ordonnance d’exequatur accordant l’exequatur, le décret a consacré le passage à la notification pour la seule décision de refus d’exequatur.

Cette clarification qui réclame une vigilance accrue de la part des praticiens, l’absence de démarche du greffe contraignant la partie la plus diligente à notifier promptement pour faire courir le délai d’appel.

Une autre modification – inattendue celle-ci – touche les pouvoirs du Premier Président de la Cour d’appel ou du Conseiller de la mise en état, lorsqu’ils sont saisis d’une demande relative à l’exécution de la sentence.

Pour mémoire, l’article 1526 alinéa 2 du Code de procédure civile est rédigé comme suit : « le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties ».

Sous le régime issu du décret de 2011, cette disposition permettait donc de solliciter l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution de la sentence internationale en cas de recours en annulation ou d’appel de l’ordonnance d’exequatur, dès lors que cette exécution risquait de léser gravement les droits d’une partie.

Pour les sentences rendues à compter du 1er janvier 2027, le nouvel article 1526 restreint cette prérogative : les termes « arrêter ou aménager » s’effacent au profit du seul verbe « suspendre ».

Autrement dit, Premier Président ou le Conseiller de la mise en état ne pourront plus que « suspendre » son exécution : la faculté d’« aménager » semble donc avoir été purement et simplement supprimée.

Comme le souligne Jérôme Ortscheidt le 7 aout dernier, cette mesure constitue l’une des véritables « surprises estivales » du texte[2]. Ni le rapport du groupe Ancel-Clay de mars 2025, ni le projet de décret publié par la Chancellerie et soumis à concertation n’envisageaient de priver le Conseiller de la mise en état ou le Premier Président de cette option.

Une telle rupture surprend tant par sa méthode que par sa substance, au point de susciter l’interrogation : s’agit-il d’un choix délibéré ou d’une pure erreur de rédaction ?

En tout état de cause, ce retrait suscite des inquiétudes quant à l’attractivité de la Place de Paris. En supprimant la possibilité d’ordonner des mesures d’aménagement intermédiaires équilibrées (telles que la consignation des sommes condamnées), le décret prive le juge d’un outil de sur-mesure précieux pour protéger les opérateurs exposés à des mesures d’exécution en France.

Enfin, à titre d’aménagement des règles applicables à la procédure d’appel avec représentation obligatoire (articles 901 à 930-1 du Code de procédure civile), certaines règles spécifiques aux recours formés contre des sentences internationales sont introduites par le décret.

C’est ainsi que le premier acte de la réforme consacre la pratique issue du protocole de procédure de la chambre commerciale internationale de la Cour d’appel de Paris (CCIP-CA). Désormais, le nouvel article 1527-3 du Code de procédure civile autorise les parties à verser aux débats des pièces en langue étrangère sans traduction préalable, le juge conservant la faculté d’en réclamer une si nécessaire.

En pratique, il reste peu probable que les parties puissent se passer de traduction en dehors de l’anglais, voire éventuellement de l’espagnol. Le protocole de la CCIP-CA ne prévoit d’ailleurs lui-même cette dispense que pour la seule langue anglaise.

De même, le nouvel article 1527-4 du Code de procédure civile marque une étape supplémentaire : lors des débats oraux, le juge peut désormais autoriser les parties, les témoins, les experts et les conseils à s’exprimer directement dans une langue étrangère. Il conserve toutefois la maîtrise de l’organisation des débats et garde la faculté de désigner un interprète, si nécessaire ou pour le confort d’une partie, en mettant les frais avancés à la charge de la partie qu’il désigne.

Plus intéressant encore pour les praticiens, le nouvel article 1527-5 vient concilier la publicité de la justice étatique avec le principe cardinal de confidentialité propre à l’arbitrage. Tout en rappelant la règle de la publicité des débats, sauf basculement en chambre du conseil (article 435 Code de procédure civile), le texte offre à la cour la possibilité d’adapter la rédaction de sa motivation et les modalités de publication de sa décision. Cette mesure pragmatique vise expressément à protéger le secret des affaires des parties lorsqu’elles saisissent le juge d’appui ou de recours.

A la lumière de ces quelques évolutions, une question émerge d’ores et déjà : jusqu’où l’arbitrage va-t-il s’affranchir du droit commun ? Si la prétendue « adaptation » des règles de l’appel ordinaire (articles 901 à 930-1 du Code de procédure civile) réjouit certains praticiens, ce décrochage inquiète de nombreux commentateurs, qui craignent une rupture trop nette avec la procédure civile.

II. Au-delà du décret du 6 août 2026 : ce qu’il reste à accomplir en matière d’arbitrage international

Si le décret n° 2026-741 du 6 août 2026 concrétise la première pierre du chantier, la confrontation du texte finalement publié avec les 40 propositions du rapport du groupe Ancel-Clay, ainsi que le premier projet de décret publié par la Chancellerie en décembre 2025, révèle un périmètre volontairement restreint. Le pouvoir réglementaire semble avoir fait le choix de la sécurité juridique en écartant des mesures encore controversées.

L’analyse du texte publié met en lumière plusieurs abandons ou retraits significatifs par rapport aux travaux préparatoires.

A. Des écarts par rapport au projet initial de décret de décembre 2025

Des dispositions attendues telles l’exigence relative aux droits civiques et civils de l’arbitre (article 1450 du Code de procédure civile), le renforcement du principe de concentration des moyens devant le juge arbitre (article 1466 du Code de procédure civile) ou encore la consécration de la convention d’arbitrage comme pouvant résulter de l’acceptation d’une offre d’arbitrage figurant dans un traité (article 1507 du Code de procédure civile), sont finalement absentes du texte publié au Journal officiel.

B. Les chantiers non traités en « Phase 1 »

Conformément aux réserves exprimées par le Comité français de l’arbitrage (CFA), le décret maintient la séparation formelle entre les règles propres à l’arbitrage interne (articles 1442 à 1503 du Code de procédure civile) et celles applicables à l’arbitrage international (articles 1504 à 1527 du Code de procédure civile).

Contrairement aux préconisations du rapport du groupe Clay/Ancel, la faculté pour les parties de renoncer par convention expresse au recours en annulation en matière internationale est également maintenue (article 1522 du Code de procédure civile).

Le rapport envisageait également de permettre au juge étatique de surseoir à statuer afin de permettre au tribunal arbitral, le cas échéant de régulariser sa sentence : force est de constater qu’aucun mécanisme de ce type ne figure dans le décret.

Enfin, le décret ne tranche pas non plus la question de l’impécuniosité d’une partie (proposition n° 19), de l’arbitrage collectif (proposition n° 27), ni de l’extension de l’arbitrabilité aux matières familiale, du travail et de la consommation (proposition n° 21).

C. L’avenir du Code de l’arbitrage et du second décret

L’ambition initiale d’un Code de l’arbitrage autonome (proposition n° 1) et l’adoption d’un second décret pour les mesures moins consensuelles demeurent, à ce jour, sans traduction officielle connue. Ces chantiers ne sont ni actés ni abandonnés, mais restent finalement en suspens.

En conclusion

Le décret n° 2026-741 marque ainsi moins un aboutissement qu’une première étape : celle d’une promesse politique, longtemps suspendue à l’incertitude du calendrier et de la concertation, qui trouve enfin sa première traduction dans le Code de procédure civile.

Le bilan qui s’en dégage est contrasté. Sur les objets qu’il traite, le texte tient ses promesses de méthode : il codifie sans bouleverser, il consolide un édifice éprouvé plutôt que d’en changer l’architecture, et il renforce, avec mesure, le rôle du juge d’appui sans jamais l’ériger en concurrent de l’arbitre.

Mais le périmètre retenu s’avère, sur plusieurs points, plus resserré que ce que laissait espérer le premier projet de décembre 2025 ; signe que l’examen du Conseil d’État, ou les arbitrages interministériels qui l’ont accompagné, ont pu infléchir une ambition initiale que nous ne sommes pas en mesure de reconstituer avec certitude.

Pour les praticiens, l’enjeu immédiat n’est donc pas de refondre leurs habitudes, mais d’anticiper, d’ici le 1er janvier 2027, l’application d’un régime transitoire à trois vitesses, dont certains angles morts – le sort du juge d’appui, en particulier et la question de l’aménagement de l’exécution de la sentence en cas de recours – devront être clarifiés avant que ne s’ouvre le contentieux de sa mise en œuvre.

Restent, en germe, les chantiers que ce premier décret n’a pas embrassés : l’arbitrabilité en matière familiale, de consommation ou de travail, l’impécuniosité, l’arbitrage collectif, et surtout l’hypothèse, toujours annoncée mais jamais confirmée à ce jour, d’un Code de l’arbitrage autonome, ce dernier sujet étant particulièrement clivant.

La « promesse en suspens » n’est donc pas tout à fait tenue ; elle n’est pas non plus rompue. Elle se poursuit, par touches successives, ce qui invite à suivre, avec la même vigilance critique, les textes qui pourraient suivre celui-ci.

 


 

[1] La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale sont deux notions juridiques distinctes, souvent confondues dans la pratique : la reconnaissance se limite à constater l’existence régulière de la sentence et à lui reconnaître l’autorité de la chose jugée, sans permettre de mesures de contrainte, tandis que l’exécution, obtenue par une ordonnance d’exequatur, confère à la sentence la force exécutoire nécessaire pour recourir à des mesures coercitives telles que des saisies bancaires, immobilières ou des astreintes.

[2] Post de Jérôme Ortscheidt sur LinkedIn du 7 août 2026 : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7491457163878473728/

Publié par

Matthieu BOCCON-GIBOD

Avocat associé

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