Ordonnance du Conseiller de la mise en état, CA Paris, Pôle 5, Chambre 5, 11 juin 2026, RG n°25/07259
Les faits
Une société de gestion de patrimoine et une société exploitant des salles de cinéma (l’exploitante) font construire un complexe par une troisième société (la constructrice). Un protocole prévoit au profit de la société de gestion de patrimoine des promesses de cession des actions de la constructrice.
La société de gestion lève l’option, mais l’exploitante conteste et refuse d’exécuter, invoquant l’invalidité de la promesse. La société de gestion de patrimoine assigne alors les deux sociétés en exécution forcée de la vente.
Le tribunal des activités économiques de Paris ordonne la vente et la réalisation des ordres de mouvement de toutes les actions, avec condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens.
L’exploitante fait appel. La société de gestion de patrimoine, intimée, demande la radiation de l’appel pour inexécution.
Devant le Conseiller de la mise en état, l’exploitante :
- soutient que l’exécution est impossible, le jugement n’ayant pas fixé le prix de cession ;
- justifie avoir payé les dépens et frais irrépétibles ;
- demande le rejet de la demande de radiation et, subsidiairement, que le Conseiller fixe le prix.
La décision
Le Conseiller de la mise en état rappelle la lettre de l’article 524 du code de procédure civile en application duquel il peut, saisi d’une demande de l’intimée en ce sens, radier l’appel à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas d’espèce, il observe qu’aux termes des conclusions des parties, ces dernières s’opposent notamment sur les modalités de fixation du prix, et donc in fine sur le prix de la cession.
Dans un premier temps, le Conseiller constate que si le tribunal des activités économiques a prononcé une injonction de faire, il n’a toutefois pas précisé dans son dispositif le prix de cession des actions.
Dans un second temps, il se réfère aux motifs de la décision et souligne que le juge de première instance y indique que le prix sera « au minimum 1,3 millions d’euros », formule qu’il juge une nouvelle fois imprécise.
Par la suite, il rappelle que la condamnation porte sur une obligation de faire – procéder à une vente – et non une obligation de paiement, rendant tout paiement partiel des sommes, non contestées par les parties, inenvisageable.
Enfin, le Conseiller de la mise en état rappelle les limites de son office lorsqu’il est saisi d’une demande de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile : il ne lui appartient pas d’interpréter les mentions ou clauses d’un protocole d’accord. Il énonce n’être ni le juge de l’arrêt de l’exécution provisoire, ni le juge de l’exécution, qui auraient pu être saisi par les parties aux fins de palier à la difficulté d’exécution.
C’est à l’issue de ce raisonnement pragmatique que le Conseiller de la mise en état retient qu’il existe une impossibilité d’exécuter la décision entreprise, et rejette la demande de radiation présentée par l’intimée.
À retenir
Il n’appartient pas au Conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de radiation de l’appel, d’interpréter les clauses d’un protocole de cession ou la décision du premier juge.
En cas de difficulté résidant dans l’exécution de la décision entreprise, les parties peuvent saisir le juge de l’exécution aux fins d’y pallier.
A défaut, il appartiendra à la Cour, saisie au fond, de se prononcer sur l’interprétation à donner des clauses ou mentions objet du litige.
