Cour d’appel de COLMAR, Ch. 2 A, 4 mars 2026, n° RG 25/01389
Les faits
Une partie interjette appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande d’expertise judiciaire.
Sa déclaration d’appel énonce les chefs de l’ordonnance critiqués, mais le dispositif de ses premières conclusions, déposées dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, ne les reprend pas expressément.
Se fondant sur les articles 906-2, 906-3, 915-2 et 954 du même code, l’intimée saisit le président de la chambre d’un incident tendant à voir déclarer l’appel caduc : faute de mention de ces chefs, les conclusions seraient dépourvues d’effet dévolutif.
L’appelante répond que sa déclaration d’appel mentionne expressément les chefs critiqués et que l’ordonnance ne contenait en toute hypothèse qu’une seule disposition.
La décision
Le président de chambre rappelle que, par application de l’article 906-3, alinéa 1er, du code de procédure civile, il est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
La régularité de cette déclaration n’étant pas critiquée, il relève que l’appelante a conclu dans le délai de l’article 906-2.
Il juge que l’article 915-2, qui permet à l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, ne prévoit qu’une simple faculté : il n’impose aucune obligation de les rappeler, les chefs énoncés dans la déclaration d’appel étant dévolus à la cour.
L’article 954 relève, quant à lui, de l’appréciation de la seule cour : il n’appartient pas au président de chambre de préjuger de l’application qu’elle en fera.
L’éventuelle impossibilité pour la cour d’examiner une prétention d’infirmation ne saurait donc justifier la caducité.
La demande de caducité est rejetée.
À retenir
Dans une procédure à bref délai, le président de chambre est seul compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel, mais il ne lui appartient pas de sanctionner une méconnaissance éventuelle de l’article 954 du code de procédure civile, qui relève de la cour.
L’article 915-2 du même code n’oblige pas l’appelant à rappeler, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de la décision énoncés dans sa déclaration d’appel.
Cette position est conforme à l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (n° 25-70.017) : la mention des chefs critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif selon l’étendue ainsi définie, et leur absence de reprise dans les premières conclusions n’est pas sanctionnée.

