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Absence des modalités de saisine de la cour de renvoi sur l’acte de signification de l’arrêt de cassation

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Publié le 12.05.2026

Solution

La saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure d’appel et ne constituant pas un recours, les erreurs ou omissions de l’acte de signification de l’arrêt de cassation font tout de même courir le délai de saisine de la cour de renvoi.

Impact

L’article 680 du Code de procédure civile étant inapplicable au renvoi après cassation, l’indication très incomplète des modalités de saisine affectant l’acte de signification de l’arrêt de cassation ne peut donner lieu qu’à un débat au regard de sa nullité de forme sur démonstration d’un grief.

Cass. 2• civ., 5 mars 2026, n° 23-14.626, F-B : JurisData n° 2026-002897

Il y a saisine et saisine

Assisterait-on à un soudain regain de rigueur en haut lieu ? Aucunement, la solution dégagée par cet arrêt publié est le fruit, mûr, de la jurisprudence établie de la deuxième chambre civile et de la stricte application des textes. Un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2021 renvoyant les parties devant la cour d’appel de Dijon avait fait l’objet d’une signification par huissier de justice en date du 1er octobre 2021. Les parties étant replacées en l’état de la décision de première instance intervenue, la société qui avait été initialement condamnée par le tribunal de commerce avait donc saisi la cour de renvoi par déclaration de saisine du 15 février 2022. Mais celle-ci était manifestement tardive comme effectuée au-delà du délai de 2 mois imparti par l’article 1034 du Code de procédure civile. Reprochant à la cour d’appel de Dijon d’avoir estimé irrecevable comme tardive sa déclaration de saisine, la société demanderesse au pourvoi avançait que l’acte de signification de l’arrêt de cassation faisant courir le délai de 2 mois« se bornait, s’agissant des modalités de saisine de la juridiction de renvoi, à mentionner que cette juridiction était saisie par déclaration au greffe et à reproduire les dispositions des articles 1032 et 1033 du Code de procédure civile, sans autre précision et sans indiquer, en particulier, si la déclaration devait être faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, par le ministère d’un avocat inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel concernée» de sorte que le délai de saisine n’avait pas commencé à courir.

C’est peu dire que le raisonnement, appliqué à une déclaration d’appel tardive, aurait fait mouche. On sait en effet l’exigence de la Haute cour en matière de voie de recours, elle qui statue non pas au regard de la démonstration d’un grief pour nullité de forme encourue mais d’une signification qui doit être irréprochable et qui, à défaut, ne fait tout simplement pas courir le délai. Fi de l’article 114 du Code de procédure civile, place à l’article 680 du même code qui dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Sans justification d’un Commentaires Romain LAFFLY, avocat associé – LX Avocats grief donc, la moindre omission (constitution d’un avocat du ressort non précisée … ), la moindre erreur (délai erroné … ), la moindre approximation (plusieurs voies de recours mentionnées … ) affectant l’acte de notification ou de signification fait que le délai de recours n’a pas couru (Cass. 2• civ., 10 sept. 2009, n° 07- 13.015, FSP+B+R+I : JurisData n° 2009-049429; JCP G 2009, 258, obs. D. Cholet; JCP G 2009, act.421, obs. N. Fricero; D. 2010, Jur., p. 169, obs. N. Fricero. – Cass. 2• civ., 4 sept. 2014, n° 13-23.016, F-P+B: JurisData n° 2014-019833; GPL 21-23 déc. 2014, obs. H. Herman. – Cass. 2• civ., 24 sept. 2015, n° 14-23.768, F-P+B: JurisData n° 2015- 021062; JCP G 2015, 1124, obs. Cholet; RD bancaire et fin. 2015, comm. 203, obs. Piédelièvre; Dalloz actualité, 12 oct. 2015, obs. F. Mélin. -Cass. 2• civ., 3 déc. 2015, n° 14-24.909, F-P+B: JurisData n° 2015-026993; RD bancaire et fin. 2016, comm. 31, obs. S. Piédelièvre; Dalloz actualité, 16 déc. 2015, obs. M. Kebir. -Cass. 2• civ., 8 févr. 2024, n° 21-26.016, F-D: JurisData n° 2024-001472; Procédures 2024, comm. 81, obs. R. Laffly). Et si les modalités du recours sont portées de manière erronée sur le jugement lui-même en l’absence de toute notification ou signification, même punition au regard de l’article 680 ! (Cass. 2• civ., 3 mars 2022, n° 20-17.419, F-B: JurisData n° 2022-002844; JCP G 2022, act. 315, obs. C. Tirvaudey; Dalloz actualité, 19 mars 2022, obs. R. Laffly).

Oui mais voilà, la déclaration de saisine après cassation n’est pas la déclaration d’appel, elle n’introduit pas un recours, ni même une instance, elle ne fait que poursuivre l’instance d’appel comme l’a rappelé à de nombreuses reprises la Cour de cassation. La règle, qui devant les conséquences induites mérite assurément d’être sue, s’impose avant même les premières obligations procédurales devant la cour de renvoi.Ainsi, si l’instance d’appel a été instruite en procédure orale, le renvoi après cassation suivra la même forme (Cass. 2• civ., 27 juin 2019, n° 18-12.615, P+B+I: JurisData n° 2019-011217 ;JCP G 2019, act. 794, obs. V. Orif; Dalloz actualité, 22 juil!. 2019, obs. R. Laffly; D. 2019, p. 1396; Rev. prat. rec. 2020, p. 15, chron. F. Rocheteau; RTD civ. 2019, p. 928, obs. N. Cayrol) et le délai de distance de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation, prévu à l’article 643 du Code de procédure civile, ne profitant pas à la partie située à l’étranger de sorte que le délai de 2 mois pour saisir la cour de renvoi n’est pas augmenté (Cass. 2• civ., 4 févr. 2021, n° 19-23.638, F-P+I: JurisData n° 2021-001298; Procédures 2021, comm. 97, obs. R. Laffly). Logique implacable d’une instance qui se poursuit et n’est pas une voie de recours. Aussi, la nullité de la déclaration de saisine, qui n’est pas une demande en justice à la différence de l’appel, n’est pas interruptive du délai de forclusion sur renvoi de cassation (Cass. 2• civ., 4 mars 2021, n° 19- 13.344 et 19-14.055, FS-P: JurisData n° 2021-002688; JCP G 2021, act. 542, obs. R. Laffly; Procédures 2021, comm. 128, obs. Y. Strickler; Dalloz actualité, 29 mars 2021, obs. G. Maugain; D. 2021, p. 530; Rev. prat. rec. 2021, p. 12, chron.A. Alexandre Le Roux, O. Salati et C. Simon), les exigences procédurales du jour fixe n’ont pas à être renouvelées devant la cour de renvoi (Cass. 2• civ., 29 sept. 2022, ° n 20-22.558: JurisData n° 2022-015664; Dalloz actualité, 24 oct. 2022, obs. C. Lhermitte), laquelle doit considérer non pas le dispositif des premières conclusions notifiées sur renvoi après cassation pour apprécier le respect du principe de concentration des prétentions mais bien celui des premières conclusions remises à la cour d’appel dont la décision a été cassée…

REVUE PROCÉDURES – MAI 2026 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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