LX Académie

Une académie

LX Innovation, solutions pour avocats

Un lab innovation

Commissaires de justice

Une étude de commissaires de justice

Anciennement Huissiers de justice

Actualités / Articles

Prétentions au dispositif : il est désormais possible de demander à un juge de juger !

Voir toutes les actualités

Publié le 20.04.2026

Il résulte de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la cour d’appel est tenue d’examiner les demandes de « juger » formulées dans le dispositif des conclusions d’appel.

Civ. 2e, 26 mars 2026, F-B, n° 23-18.239

En verve lorsqu’elle aborde le verbe, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt majeur sur l’obligation du juge de juger lorsqu’il lui est demandé de juger. Après tout, quelle prétention que celle de juger ! À la suite d’une opposition à injonction de payer, le Tribunal de commerce de Pontoise avait déclaré les sociétés demanderesse et défenderesse bien fondées en leur demande principale et reconventionnelle et ordonné une compensation après condamnation de la demanderesse à l’opposition. C’est la demanderesse principale et défenderesse à l’opposition qui interjeta appel le 17 août 2021.

Le dispositif des dernières conclusions de l’appelante sollicitait de la Cour d’appel de Versailles, classiquement dirait-on, de juger sa créance fondée et infondée celle de l’adversaire, de juger que les conditions de la compensation légale comme judiciaire n’étaient pas réunies et en conséquence, d’infirmer le jugement au titre des condamnations prononcées. Considérant qu’un tel dispositif ne la saisissait pas, la cour d’appel, sans aucun examen du fond du dossier, estima par arrêt du 2 février 2023 qu’« Au regard de ces éléments et en application des dispositions de l’article 954 précitées, il apparaît que la cour n’est saisie d’aucune prétention permettant d’infirmer le jugement déféré, de sorte qu’il doit être confirmé en toutes ses dispositions ». Mais les erreurs du dispositif n’affectaient pas celui que l’on pense, ce n’était pas le dispositif de l’appelante qui était défaillant mais bien celui de la cour d’appel.

Au visa de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la deuxième chambre civile casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt au motif qu’« En statuant ainsi, alors que l’appelante demandait, dans le dispositif de ses conclusions déposées en vue de l’infirmation du jugement, sa seule condamnation au paiement d’une certaine somme mais également de juger bien fondée sa créance, infondée la créance due à l’autre partie et sans objet, leur compensation, et qu’il en résultait qu’elle formulait des prétentions dans le dispositif de ses conclusions, la cour d’appel, qui était tenue d’examiner ces prétentions, a violé le texte susvisé ».

Ce n’est pas le verbe qui fait la prétention

Si l’habit ne fait pas le moine ni la barbe le philosophe, ce n’est pas non plus le verbe qui fait la prétention. Il n’échappera à personne que l’apport premier de cet arrêt publié (enfin !) est de mettre fin aux apparences juridiques. Et bien que pour Oscar Wilde il n’y a que les esprits légers pour ne pas juger sur les apparences, voilà une puissante invitation faite au juge d’aller voir ce qui se passe derrière le verbe, ou plutôt après. C’est aussi la condamnation d’une pratique de trop de juridictions, d’appel comme de première instance, plus intéressées par l’amorce des dispositifs des conclusions des parties débutant nécessairement par un verbe – mais n’est-il pas au commencement de tout – qu’à leur suite immédiate. Car là où la seule observation d’un verbe « constater », « donner acte », « dire » et/ou « juger » conduisait à nier qu’il puisse introduire une prétention, cet arrêt-ci sonne le glas de cette liste noire de verbes maudits, à l’avance interdits ou par principe condamnés, au premier chef celui de juger.

En forme d’ultima verba, on peut le dire – osons le verbe – le verbe juger peut introduire une prétention. Non pas qu’il l’induise nécessairement, mais qu’il est susceptible de l’amorcer. Le langage juridique n’est pas encore performatif, et encore moins perlocutoire, mais il est annonciateur : ce n’est pas le verbe qui fait la prétention, il ne fait que l’annoncer. Or, depuis quelques années, en une pratique pavlovienne saisissant presque toutes les juridictions, a été oublié le prédicat constitué du verbe et de ses compléments au profit d’un postulat, celui de ne pas juger à la seule lecture d’un verbe interdit. Mais le verbe ne fait pas la prétention, il l’annonce. Comme le verbe « ordonner » ou « condamner » n’est rien sans la prétention qui le suit (précision d’une obligation de faire ou de ne pas faire, indication du montant…), le verbe « juger » ou « constater » reste tout aussi impuissant en l’absence consécutive de prétention. La méthode d’exclusion a priori, fausse juridiquement on le verra, connaît aussi ses limites face à un verbe qui ne peut pas tout dire. Certaines prétentions ne peuvent à l’évidence s’accommoder d’un « ordonner » ou « condamner ». Richesse de la langue française que d’introduire une prétention par un verbe approprié, non imposé, la compréhension se trouve aussitôt améliorée. Et si la magie de la langue française autorise aussi une phrase à la forme impérative au moyen d’un verbe seul, aucun juge ne l’a rencontré sous cette forme dans un dispositif !

Il faut bien reconnaître que les jours de cette méthode prohibitionniste étaient comptés depuis que la deuxième chambre civile, au visa déjà de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, avait retenu la violation du texte par une cour d’appel qui avait dit qu’elle ne statuerait que sur les demandes présentées sur le fond du dossier tandis que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi (Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-21.463 F-D, Procédures 2023. Comm. 163, obs. R. Laffly). Seul hic, l’arrêt n’était pas publié et s’inscrivait dans la suite d’un premier qui ne l’était pas davantage (Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-18.778 F-D, D. 2021. 543, obs. N. Fricero ). Les mots comptent, on le voit, les lettres aussi : le D d’une diffusion simple n’est pas le B d’une publication au Bulletin, mais il diffusa.

Certains tribunaux et cours d’appel commencèrent à supprimer la sacro-sainte formule jadis proclamée ex cathedra selon laquelle aux termes de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions. Pourquoi un tel postulat ? Personne ne le savait vraiment ni ne pouvait l’expliquer, mais une chose était certaine, la seule présence d’un verbe pouvait conduire à une absence, celle de la prétention. On ne peut pour autant soupçonner la Cour de cassation d’hésitation dans sa solution pour avoir attendu trois longues années pour rendre un arrêt publié sur le sujet, elle s’explique plutôt par une évidence qui aurait dû être celle de tous puisqu’elle n’avait jamais interdit l’usage de verbes et cet arrêt de la Cour de Versailles lui donne l’occasion d’en assurer la meilleure publicité tant le raisonnement était condamnable. Car au-delà de la condamnation d’un « juger », qui cristallise pourtant à la fois l’attente du plaideur et, jusqu’à son nom, le pouvoir du juge, la cour d’appel avait commis d’autres erreurs.

En effet, à supposer que le verbe « juger » ne puisse introduire une prétention, l’appelante avait sollicité, aussi, l’infirmation du jugement qui constitue pourtant une prétention au fond. Certes, non pas depuis la nuit des temps, mais depuis un arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, bien antérieur donc à celui de la Cour de Versailles de 2023 qui ne pouvait l’ignorer tant son retentissement fut grand. Pour la première fois et pour l’avenir seulement (appliquant le principe si rare de modulation des effets de sa jurisprudence à compter de sa décision), la Haute Cour estima que la cour d’appel qui est saisie par un dispositif des premières conclusions notifiées qui ne sollicite pas l’infirmation ou l’annulation, constituant donc l’une et l’autre des prétentions au fond, ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 FS-P+B+I, Dalloz actualité, 1er oct. 2020, obs. C. Auché et N. De Andrade ; D. 2020. 2046 , note M. Barba ; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero ; ibid. 1353, obs. A. Leborgne ; AJ fam. 2020. 536, obs. V. Avena-Robardet ; D. avocats 2020. 448 et les obs. ; Rev. prat. rec. 2020. 15, chron. I. Faivre, A.-I. Gregori, R. Laher et A. Provansal ; RTD civ. 2021. 479, obs. N. Cayrol ; Procédures 2020. Comm. 190, obs. R. Laffly). L’histoire bégaya à de nombreuses reprises, pour préciser une pensée parfois complexe, et notamment pour consacrer la solution du côté de l’intimé qui sollicite cette infirmation par voie d’appel incident (Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694 F-B, Dalloz actualité, 23 juill. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 1337 ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2021. 505, obs. J. Casey ; Procédures 2021. Comm. 216, obs. R. Laffly) ou encore pour dégager, au côté de la confirmation pure et simple, une sanction de caducité relevant du pouvoir de la cour d’appel comme de son conseiller de la mise en état (Civ. 2e, 9 sept. 2021, n° 20-17.263 F-B, Dalloz actualité, 24 sept.2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1848 , note M. Barba ; ibid. 2022. 625, obs. N. Fricero ; JCP 22 nov. 2021. 1228, obs. D. D’Ambra), solutions plus tard synthétisées dans leur application juridique et temporelle dans un arrêt de section (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 20-22.588 FS-B, Dalloz actualité, 16 sept. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1160 ). L’appelante, qui avait formé appel le 17 août 2021 et sollicitait cette infirmation, avait bien connaissance de l’arrêt de 2020, pas la Cour de Versailles qui ne s’interrogea pas sur cette prétention au fond qui de surcroît détaillait les chefs de jugement critiqués (en ce qu’il l’avait condamnée à payer une certaine somme à la partie adverse, ordonné la compensation avec celle lui revenant et l’avait déboutée de la demande art. 700 du c. pr. civ.). En détaillant les chefs de jugement critiqués au dispositif de ses écritures, la société appelante, qui faisait exactement savoir à la Cour ce qu’elle demandait, avait ainsi anticipé le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et l’article 954 nouveau applicable aux déclarations d’appel enregistrées à compter du 1er septembre 2024. Non seulement son avocat était à la page mais il l’écrivait !

Bien plus, au-delà même des prétentions de voir jugé et infirmé le jugement querellé, figuraient encore, comme le dispositif des conclusions de l’appelante en atteste, celles visant à « ordonner », « condamner », « confirmer », « débouter » et « rejeter », qui, traditionnellement, n’interrogent pas sur leur qualité annonciatrice d’une prétention, laquelle était à chaque fois précisée. Là encore, pas un mot dans l’arrêt sur les prétentions énoncées par ces verbes, comme si le verbe interdit – celui de juger et dont la prohibition ne lasse pas d’étonner lorsqu’il s’adresse à un juge – chassait toutes autres prétentions figurant au dispositif. Car si le dispositif était comme souvent perfectible, le condamner sans autre forme de procès, pour y mettre fin aussi vite, frisait le formalisme excessif. La réponse, publiée donc, vaut en tous cas pour tous, pas uniquement les cours d’appel tenus par les prétentions visées au dispositif conformément à l’article 954, mais encore pour les tribunaux statuant en représentation obligatoire et en procédure orale par application des articles 768 et 446-2-1 du code de procédure civile.

C’est la prétention qui fait la prétention

La Cour de Versailles avait repris l’antienne bien connue, apprise par cœur et reprise en chœur par tant d’autres cours, « les demandes de « juger » ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile », et l’on ajouterait volontiers, selon la même formule égrenée, « dire et juger », « donner acte » et « constater ». Sur invitation de la société intimée qui avait conclu à l’absence de prétentions au dispositif sans être contredite par l’appelante qui ne se doutait peut-être pas du danger encouru, la cour d’appel avait estimé ne pas être saisie par un tel dispositif lui demandant « seulement » de juger, ce qui était à la fois faux factuellement et juridiquement. Elle avait fini par dire qu’elle ne pouvait que confirmer le jugement. Car à la différence de l’avocat, le juge peut tout dire, même qu’il n’est pas là pour juger, illustration ironique de la jurisdictio. Le code de procédure civile foisonne pourtant de ces « dire », « constater » ou « donner acte » ; de verbes honnis on glisserait vers des verbes réservés, au juge bien évidemment. Pourtant aucune disposition légale n’interdit l’usage d’un verbe pour le plaideur et, mieux, ne donne de définition d’une prétention qui semble évidente pour tous. Mais avant de l’écarter, qui s’est interrogé sur ce qu’est une prétention ? Comme si sa définition pouvait jaillir d’une exclusion, celle née d’un verbe prohibé.

Loin ici l’idée de la définir, en substitution d’un code de procédure civile qui s’en dispense et d’un arrêt de cassation qui n’en dit rien non plus. Une certitude toutefois, on peine à distinguer la prétention du moyen lorsque l’on s’attarde sur l’analyse de la jurisprudence de la Cour de cassation qui jette le trouble tant la frontière est délicate à définir, tant la question en procédure civile apparaît complexe (pour un exposé des solutions et une tentative de définition, M. Barba et R. Laffly, La sémantique du dispositif, D. 2023. 1364 ). Car une fois que l’on a dit que les prétentions (qui doivent figurer au dispositif) révèlent l’objet de la demande qui constitue le cadre voulu par les parties aux litiges et que les moyens (qui n’ont rien à faire au dispositif) sont les raisons de fait ou de droit dont les parties se prévalent pour fonder leurs prétentions ou leurs défenses, les notions se dérobent lorsqu’on les confronte. On rencontre des prétentions simples et des prétentions au fond, qui doivent elles-mêmes être précédées de prétentions au fond d’infirmation ou d’annulation, des prétentions d’irrecevabilité et des fins de non-recevoir, moyens de défense qui peuvent aussi être des prétentions… mais pas au fond puisqu’elles n’ont pas à être concentrées, des moyens de défense qui peuvent être des prétentions, mais pas toujours… Et lorsque l’on sait qu’au regard des articles 954, 768 et 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, on mesure l’enjeu de la connaissance et de s’entendre, tous ensemble, sur ce que l’on nomme. Ou, plus modestement, pour ne pas mettre au ban une prétention à la seule vue d’un verbe.

Pendant ce temps les tentatives de définition de la prétention plus ou moins extensives s’additionnent, de l’identification de la Cour de cassation elle-même selon laquelle, tout simplement, elle consiste pour une partie à demander au juge de se prononcer, à celle de la doctrine, hésitante plutôt que péremptoire, figurant la modification de l’ordonnancement juridique et donc la création, la suppression ou la modification d’un état de droit. La vérité d’un jour n’est en tous cas pas celle du lendemain. Alors que selon l’article 4, alinéa 1er, du code de procédure civile l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que les prétentions constituent l’objet de la demande, foin d’objet, c’est le quantum qui compte ! Ainsi, sans égard à l’objet d’une prétention au fond restée rigoureusement la même au gré des conclusions, la Haute Cour vient de juger que si la prétention présentée dans les premières conclusions est exactement reprise dans les dernières mais avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 22-20.458 F-B, Dalloz actualité, 29 sept. 2025, obs. M. Plissonnier ; D. 2025. 1571 ; AJ fam. 2025. 500, obs. F. Eudier ; Procédures 2025. Comm. 249, obs. R. Laffly ; Civ. 3e, 16 oct. 2025, n° 24-10.606 FS-B, D. 2025. 2173, chron. M.-L. Aldigé, S. Baraké, A.-C. Vernimmen et J.-F. Zedda ; Procédures 2025. Comm. 276, obs. R. Laffly).

Que diable la notion, mouvante, est insaisissable. Voilà peut-être l’explication de l’absence de définition de la prétention dans cet arrêt publié du 26 mars 2026, dont l’immense mérite est peut-être de n’en donner aucune ! Ou peut-être de la définir par ce qu’elle n’est pas : ce n’est pas le verbe qui fait la prétention, c’est la prétention qui fait la prétention.

© Dalloz Actualité – AVRIL 2026

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

Partager l'actualité

Recevez nos actualités

Lire la suite

Publié le 15.04.2026

Articles

Le kill switch, brut. Sans information ni explication, sans jugement ni solution.

Lire la suite

Publié le 15.04.2026

Articles

Exception au principe de concentration des prétentions

Lire la suite

Publié le 01.04.2026

Articles

L’articulation des régimes d’appel en présence d’un jugement statuant sur la compétence et ordonnant une expertise