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Délai de remise de l’assignation d’un tiers au litige au greffe du tribunal judiciaire

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Publié le 28.07.2026

Solution

L’obligation de remise au greffe au moins 15 jours avant la date de l’audience de référé prévue par l’article 754 du Code de procédure civile ne s’applique pas en matière d’assignation aux fins d’intervention forcée délivrée à un tiers.

Impact

Si l’exigence d’enrôlement de l’assignation 15 jours avant l’audience s’applique à toutes les procé­dures devant le tribunal judiciaire, donc en référé, les demandes incidentes, parmi lesquelles figure l’interven­tion forcée, ne relèvent pas de cette exigence puis­qu’elles supposent l’existence d’une instance préalable.

Cass. 2• civ., 21 mai 2026, n° 23-23.636, F-B : JurisData n° 2026-007883

Sans incidence

Comme l’on distingue la demande principale de la demande subsidiaire, l’on distinguera la demande principale de celle incidente. En raison de désordres affectant un immeuble, ses acquéreurs avaient assigné en référé aux fins de désignation d’un expert le liquidateur judiciaire de la société de construction, son assureur et les anciens propriétaires, lesquels appelèrent dans un second temps à la cause leur propre vendeur. Après jonction des deux procédures, le juge des référés déclara recevable l’assignation d’appel en cause et désigna un expert judi­ciaire selon une ordonnance confirmée en appel. La demande­resse au pourvoi, qui avait été appelée en cause, reprochait à la cour d’appel de Toulouse de l’avoir déboutée de sa demande de caducité de l’assignation qui lui avait été délivrée. Pour elle, il résultait de l’arrêt une violation de l’article 754 du Code de procédure civile, applicable en matière de référé-expertise, qui dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard 15 jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assi­gnation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. Or, en l’espèce, l’assignation d’appel en cause qui lui avait été délivrée le 4 mai 2022 n’avait été remise au greffe que le 9 mai 2022 pour une audience du 19 mai 2022. Limpide. Sauf qu’il y a assignation et assignation, comme il y a demande et demande, principale et incidente. Approuvant la Cour qui avait écarté la sanction de caducité, laquelle entraîne l’extinction de l’instance, la deuxième Chambre civile répond aux points 7 et 8de sa solution que« si les dispositions de l’article 754 du code précité sont applicables devant le juge des référés du tribunal judiciaire (Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, n° 21-25.162: Procé­dures 2024, comm. 54, R. Laffly), elles ne concernent que l’intro­duction de l’instance en référé. Dès lors que l’article 68 du Code de procédure civile ne vise, pour les demandes incidentes, que les formes prévues pour l’introduction de l’instance, et que les demandes incidentes supposent l’existence d’une instance préa­lable devant le juge des référés, l’obligation de remise au greffe au moins quinze jours avant la date de l’audience de référé prévue par l’article 754 du code précité ne s’applique pas en matière d’assi­gnation aux fins d’intervention forcée délivrée à un tiers». On sait que si une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’impose pas plusieurs enrôlements (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.066, F-B: JurisData n° 2025-007297; Procé­dures 2025, comm. 170, obs. S. Am rani Mekki), en cas de non-respect du délai de 15 jours entre la date de remise de l’assi­gnation en référé au greffe et la date de l’audience, le juge doit constater d’office la caducité de l’assignation, et ce quand bien même un renvoi à une audience ultérieure eût été ordonné (Cass. © LEXISNEXISSA- PROCÉDURES- N° 7- JUILLET2026 2 e Procédures 2024, civ., 21 déc. 2023, n comm. 54, ° 21-25.162, obs. F-B: JurisData n R. Laffly; Dalloz actualité, 21 ° 2023-022962; déc. 2023, obs. M. aux procédures devant le tribunal judiciaire, fond, à jour fixe ou en référé et avait refusé par une date de renvoi cette fois postérieure L’exigence repose sur celle d’assurer le contradictoire, sous la seule réserve de l’article 755, essentiellement en cas d’urgence et sur autorisation l’article 68, il précise que« /es demandes incidentes /’encontre des parties à l’instance de la même présentés les moyens de défense. Elles des parties défaillantes ou des tiers dans pour l’introduction de /’instance. En appel, elles d’assignation ».À l’encontre des tiers dans les formes l’introduction de l’instance, mais sans pour autant instance. L’assignation du tiers suppose l’existence applicable accélérée au la sanction de 15 jours. Quant à formées à que sont l’encontre prévues voie pour une Barba). L’arrêt était déjà rendu au visa de l’article 754, au fond, couvrir de délai au principe du c’est-à-dire du juge. sont manière sont faites à formes les le sont par prévues introduire d’une instance préalable, la Cour de cassation, de sorte en matière que l’article 754 ne d’assignation aux s’applique pas, fins d’interven­ dit tion forcée délivrée à un tiers.

REVUE PROCÉDURES – JUILLET 2026 – © LEXISNEXIS SA

Publié par

Romain LAFFLY

Avocat associé

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